Le Quotidien du 21 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 concernant les enquêtes publiques et les procédures en matière d'urbanisme et d'aménagement

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 concernant les enquêtes publiques et les procédures en matière d'urbanisme et d'aménagement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57657331-breves-amenagements-des-dispositions-de-lordonnance-delais-du-25-mars-2020-concernant-les-enquetes-p
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par Yann Le Foll

le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

L'article 8 crée un titre II bis au sein de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dédié aux enquêtes publiques et aux procédures en matière d'urbanisme et d'aménagement.

En premier lieu, le nouvel article 12 bis fixe des règles se substituant à celles prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, s'agissant du report des délais des recours applicables à l'ensemble des autorisations de construire. Dans le domaine de la construction, l'ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en effet bloqué tant que les délais de recours contre l'autorisation de construire ne sont pas purgés. De ce fait, le mécanisme de l'article 2, qui conduit à ce qu'une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l'économie, alors même que, dès la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, les recours pourront s'exercer dans les conditions normales. L'article 8 remplace donc, pour les recours contre de telles autorisations, le mécanisme de l'article 2 par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.
En deuxième lieu, le nouvel article 12 ter prévoit une dérogation à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, pour permettre que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard. Là encore, l'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l'immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d'urbanisme.
En troisième lieu et dans le même esprit, l'article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner. En effet, la suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s'est pas expressément prononcé, d'empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné. Il apparaît donc opportun de limiter cette suspension à la seule période de l'état d'urgence sanitaire.
Enfin, les délais de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont été gelés par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et ne sont pas susceptibles d'être dégelés sur le fondement de son article 9, faute de se rattacher à l'un des motifs prévus pour une telle dérogation. Pourtant, les modalités de cette participation, qui s'effectue par voie électronique dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6995LLN), apparaissent compatibles avec l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, afin d'éviter un retard dans la tenue et l'organisation de ces procédures qui entraînerait un glissement des calendriers de mise en œuvre du projet, l'article 12 quinquies prévoit que le cours des délais reprend pour les participations du public par voie électronique dans le cadre de la préparation et de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

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