Le Quotidien du 21 avril 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en garantie contre les vices cachés dirigée contre le mandataire du vendeur non-propriétaire du véhicule d’occasion objet de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-16.459, F-D (N° Lexbase : A75913IY)

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[Brèves] Irrecevabilité de l’action en garantie contre les vices cachés dirigée contre le mandataire du vendeur non-propriétaire du véhicule d’occasion objet de la vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592714-breves-irrecevabilite-de-laction-en-garantie-contre-les-vices-caches-dirigee-contre-le-mandataire-du
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par Manon Rouanne

le 08 Avril 2020

► Dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion affecté d’un vice caché, l’action en garantie contre les vices cachés engagée, par les acquéreurs, à l’encontre du garage dont ces derniers ne pouvaient ignorer qu’il n’était pas propriétaire du véhicule objet de vente mais qu’il n’agissait qu’en tant que mandataire du vendeur, est irrecevable.

Par cet arrêt rendu le 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-16.459, F-D N° Lexbase : A75913IY), la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que seul le vendeur peut être tenu, en vertu de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente.

Dans les faits, un couple d’acquéreurs a acquis, d’un garagiste professionnel, un véhicule d’occasion. Se plaignant de nombreux vices cachés affectant le bien objet de la vente, les acquéreurs ont, sur le fondement d’une expertise judiciaire, pour obtenir la résolution de la vente, engagé une action en garantie contre les vices cachés à l’encontre du garagiste. En défense, déniant la qualité de vendeur, ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de l’action en garantie contre les vices cachés engagée à son encontre.

Retenant, d’une part, l’existence d’un contrat de dépôt-vente conclu entre le propriétaire du véhicule et le garagiste et, d’autre part, non seulement que la mention figurant dans le certificat de garantie selon laquelle le véhicule a été " vendu par le garage " ne devait s’entendre que comme signifiant que le véhicule avait été vendu dans les locaux dudit garage mais également que, dans la mesure où le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession comportait, au jour de la vente, encore le nom et la signature du précédent propriétaire du véhicule et qu’en aucun cas le garage ne pouvait faire immatriculer le véhicule à son nom en ce qu’il n’en était pas le propriétaire mais l’ayant uniquement pris en dépôt pour le mettre en vente, les acquéreurs ne pouvaient légitimement ignorer que le bien objet de la vente était la propriété d’un tiers, la cour d’appel (CA Lyon, 14 mars 2019, n° 17/08335 N° Lexbase : A8465Y3W) a jugé que le garage avait agi en tant que mandataire du propriétaire du véhicule, de sorte que celui-ci, peu importe sa qualité de professionnel en automobile, n’était pas tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant le bien ; obligation dévolue exclusivement au vendeur propriétaire, ayant pour conséquence l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés.

Contestant la position adoptée par les juges du fond, les acquéreurs ont, alors, formé, un pourvoi en cassation alléguant, en premier lieu, le défaut d’examen, par la cour d’appel, d’une facture émise par le garage mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution et sa révision complète et démontrant, dès lors, la qualité de vendeur de celui-ci et, en second lieu, l’obligation d’information et de conseil à la charge de l’intermédiaire professionnel le rendant, nonobstant la qualification juridique du contrat, responsable des vices cachés du bien vendu dont il révèle de l’expertise qu’ils résultaient de malfaçons commises lors de l’intervention du garagiste et dont ce dernier devait, alors, répondre à leur égard.

Par une application de la lettre de l’article 1641 du Code civil réservant exclusivement au vendeur l’obligation de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la juridiction de second degré. Pour affirmer, à l’instar de la cour d’appel, que le garage avait agi en qualité de mandataire du vendeur et n’était pas propriétaire du véhicule vendu faisant, ainsi, échec à l’action en garantie contre les vices cachés engagée à son encontre, la Haute juridiction retient, dans un premier temps, qu’en exécution d’un contrat de dépôt conclu entre le garage et le propriétaire du véhicule, celui-ci a perçu la partie du prix devant lui revenir et, dans un second temps, que les acquéreurs n'ont pu ignorer que ce véhicule n'appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession.




 

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