Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 11 Mars 2022
►L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).
Par cette ordonnance, attendue par les professionnels, le Gouvernement affine les délais relatifs à la procédure civile.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 énonce que la suspension des délais prévus par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s'applique pas « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »
On relève dans le rapport au Président (N° Lexbase : Z008679T), que la « période juridiquement protégée », instaurée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, qui a commencé à courir à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, que fixe l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence au 24 mai 2020, s’achèverait le 24 juin 2020.
Il est expressément indiqué que cette « date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire », c’est pour cette raison que le rapport au Président, précise qu’elle pourra être adaptée « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».
L’article 3 de cette nouvelle ordonnance, vient remplacer le dernier alinéa du même article de l’ordonnance du 25 mars 2020, désormais ainsi rédigé « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. », laissant au juge la possibilité de fixer les délais.
La date de fin de l’état d’urgence sanitaire sera déterminante pour le suivi des dossiers en cours.
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