Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B (N° Lexbase : A60423KY)
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par Charlotte Moronval
le 08 Avril 2020
► Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY ; voir aussi Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279 N° Lexbase : A8615NTA).
Dans les faits. Licencié pour insuffisance professionnelle, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La position de la cour d’appel. Pour rejeter sa demande de complément d’indemnité conventionnelle prévue à l’article 28 de la Convention collective, la cour d’appel retient que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6116ADU) à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que selon l’article 28 de la Convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté calculée selon les modalités de l’article 30 de la Convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.
Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit.
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