Le Quotidien du 21 avril 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractérisation du délit de banqueroute par détournement d’actif par l’octroi d’une rémunération excessive après la cessation des paiements

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A48353KB)

Lecture: 4 min

N2951BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractérisation du délit de banqueroute par détournement d’actif par l’octroi d’une rémunération excessive après la cessation des paiements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592741-breves-caracterisation-du-delit-de-banqueroute-par-detournement-dactif-par-loctroi-dune-remuneration
Copier

par Vincent Téchené

le 10 Avril 2020

► Est coupable du délit de banqueroute par détournement d’actif, la directrice générale d’une association, qui avait la direction effective de l'association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s'est sciemment appropriée une partie de l'actif de celle-ci, peu important l'accord du conseil d'administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive.

Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I N° Lexbase : A48353KB).

L’affaire. Une association, qui a pris par la suite la forme d'un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) était statutairement dirigé par un conseil d'administration, un bureau et une directrice générale.

Un jugement de TGI a placé l'association en redressement judiciaire. Une expertise comptable ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a donc été poursuivie par le procureur de la République pour avoir commis, en sa qualité de dirigeante de fait de l'association, le délit de banqueroute par détournement d’actif, en maintenant sa rémunération à un niveau au moins deux fois supérieur à celui des directeurs d'établissements publics comparables, représentant à lui seul 7 % de la masse brute salariale, alors que l'association était en état de cessation de paiements.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré la dirigeante coupable de banqueroute par détournement d’actif, retenant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d'accueil de la structure qu'elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle.

Les juges relèvent relèvent, pour ce faire, que sur la période de prévention, de juin 2014 à juin 2015, cette rémunération s'est élevée à 236 000 euros, et qu’en dépit des difficultés financières de la structure, la prévenue a continué à percevoir un salaire plus de deux fois supérieur à la norme, alors que la rémunération des dirigeants des structures privées exerçant dans le domaine de la santé, et donc financées en totalité par des fonds publics, ne doit pas en principe dépasser les plus hauts salaires de la fonction publique.

Ils ajoutent que la convention collective applicable ne prévoyant pas explicitement de plafond de rémunération, la prévenue s'était vue allouer un salaire net de l'ordre de 18 000 euros par mois, soit un salaire deux à trois fois supérieur à ceux de directeurs d'établissements publics, avait fait remonter son ancienneté de cadre hospitalier au début de sa carrière d'infirmière, et bénéficiait en outre d'une prime de plus de 100 000 euros, accordée par le conseil d'administration en dédommagement du temps passé à mettre en place la structure, prime qui avait été lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015.

En outre, l’intéressée informée par l'Agence régionale de santé de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation considère que les juges d’appel n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen et notamment les article L. 654-1 (N° Lexbase : L3521ICE) et L. 654-2 (N° Lexbase : L3433IC7) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E9045EPP).

newsid:472951

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.