Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A48353KB)
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N2951BYX
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par Vincent Téchené
le 10 Avril 2020
► Est coupable du délit de banqueroute par détournement d’actif, la directrice générale d’une association, qui avait la direction effective de l'association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s'est sciemment appropriée une partie de l'actif de celle-ci, peu important l'accord du conseil d'administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive.
Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I N° Lexbase : A48353KB).
L’affaire. Une association, qui a pris par la suite la forme d'un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) était statutairement dirigé par un conseil d'administration, un bureau et une directrice générale.
Un jugement de TGI a placé l'association en redressement judiciaire. Une expertise comptable ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a donc été poursuivie par le procureur de la République pour avoir commis, en sa qualité de dirigeante de fait de l'association, le délit de banqueroute par détournement d’actif, en maintenant sa rémunération à un niveau au moins deux fois supérieur à celui des directeurs d'établissements publics comparables, représentant à lui seul 7 % de la masse brute salariale, alors que l'association était en état de cessation de paiements.
L’arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré la dirigeante coupable de banqueroute par détournement d’actif, retenant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d'accueil de la structure qu'elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle.
Les juges relèvent relèvent, pour ce faire, que sur la période de prévention, de juin 2014 à juin 2015, cette rémunération s'est élevée à 236 000 euros, et qu’en dépit des difficultés financières de la structure, la prévenue a continué à percevoir un salaire plus de deux fois supérieur à la norme, alors que la rémunération des dirigeants des structures privées exerçant dans le domaine de la santé, et donc financées en totalité par des fonds publics, ne doit pas en principe dépasser les plus hauts salaires de la fonction publique.
Ils ajoutent que la convention collective applicable ne prévoyant pas explicitement de plafond de rémunération, la prévenue s'était vue allouer un salaire net de l'ordre de 18 000 euros par mois, soit un salaire deux à trois fois supérieur à ceux de directeurs d'établissements publics, avait fait remonter son ancienneté de cadre hospitalier au début de sa carrière d'infirmière, et bénéficiait en outre d'une prime de plus de 100 000 euros, accordée par le conseil d'administration en dédommagement du temps passé à mettre en place la structure, prime qui avait été lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015.
En outre, l’intéressée informée par l'Agence régionale de santé de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014.
La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation considère que les juges d’appel n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen et notamment les article L. 654-1 (N° Lexbase : L3521ICE) et L. 654-2 (N° Lexbase : L3433IC7) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E9045EPP).
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