Lexbase Droit privé - Archive n°466 du 15 décembre 2011 : Droit rural

[Brèves] En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-26.820, FS-P+B (N° Lexbase : A1916H4Q)

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[Brèves] En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675453-breves-en-cas-de-sinistre-ni-le-bailleur-ni-les-compagnies-dassurances-ne-peuvent-invoquer-un-recour
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le 15 Décembre 2011

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-26.820, FS-P+B N° Lexbase : A1916H4Q). En l'espèce, les consorts L., propriétaires d'un hangar donné à bail à M. S. qui l'a mis à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), et leur assureur, la société M., ont demandé la condamnation de la SCEA et de son assureur, la société G., à les indemniser des conséquences de l'incendie ayant détruit ce bâtiment. Pour les débouter de leur demande d'indemnisation, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2950IEY), retient que le hangar loué à M. S. avait été mis, par celui-ci, à la disposition de la SCEA et que ce bail était toujours en cours au jour de l'incendie dont l'origine reste indéterminée. Or, en statuant ainsi, tout en constatant que l'action du bailleur et de son assureur était engagée, non contre le preneur à bail rural, mais contre la société à la disposition de laquelle le bien avait été mis et l'assureur de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime mais également l'article 1302 du Code civil (N° Lexbase : L1413ABX).

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