En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-27.027, FS-P+B
N° Lexbase : A1891H4S). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. P. a promis de vendre un domaine agricole aux consorts G. qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir. Par lettre du 23 décembre 2003, la SAFER a exercé son droit de préemption. Les consorts G., après avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les termes de l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4062AE8) n'autorisent l'acquéreur évincé par la décision de préemption qu'à exercer l'action en nullité mais pas à délivrer une quelconque mise en demeure. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la qualité pour agir en nullité emporte celle de délivrer la mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural et de la pêche maritime.
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