Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-27.515, FS-P+B
N° Lexbase : A2028H4U), la Cour de cassation énonce, au visa de l'article 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D), que l'interprétation d'un jugement ne doit pas donner lieu à une modification des droits ou obligations alors reconnus par les premiers juges. En l'espèce, par une décision en date du 13 mai 2009, Mme H., locataire, s'était vue octroyer un délai d'un mois à partir de sa signification, pour régler aux consorts G. une somme provisionnelle au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, outre le loyer et les charges courants. Pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire du contrat de bail étaient suspendus, et si, à son issue, l'intégralité des sommes dues et le loyer courant avaient été réglés, la clause serait réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivrait son cours. La décision du tribunal a été signifiée à Mme H., le 29 mai 2009, qui a payé son loyer du mois de juin le 9 juin 2009 et versé l'intégralité des sommes dues le 17 juin. Cependant, le 3 juillet de la même année, les consorts G. délivraient à Mme H. un commandement de quitter les lieux. Mme H. les assigna, donc, en nullité dudit commandement. La cour d'appel de Paris, le 18 novembre 2010 (CA Paris, 18 novembre 2010, n° 10/02027
N° Lexbase : A8988GK4), rejeta la demande de Mme H. au motif que le délai d'un mois ne s'appliquait pas au paiement du loyer et des charges courants, lequel devait intervenir le premier du mois, conformément aux stipulations du contrat de bail. La Haute juridiction annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux. Elle estime, en effet, que l'interprétation faite par la cour d'appel du jugement rendu en première instance revenait à modifier les droits et obligations reconnus par les juges du fond.
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