Aux termes de l'article 515-11 du Code civil (
N° Lexbase : L2932IQN), l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Or, dans un arrêt du 13 juillet 2011, la cour d'appel d'Orléans estime que la situation envisagée par ce texte n'est nullement caractérisée puisque l'épouse ne se trouve pas exposée du fait du comportement de son mari, à un danger actuel et certain (CA Orléans, 13 juillet 2011, n° 11/00234
N° Lexbase : A4088HWC). Pour refuser la délivrance d'une ordonnance de protection, les juges du fond relèvent, notamment, l'absence d'attestations datées, de certificats médicaux probants et de plaintes permettant de démontrer la réalité des faits de violence allégués.
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