L'appel nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome. Tel est le principe rappelé par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-18.413, FS-P+B
N° Lexbase : A1930H4A). En l'espèce, la société E. a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce statuant sur le recours formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire. Elle a, pour ce faire, déposé de nouvelles écritures invoquant un excès de pouvoir du tribunal afin de réclamer l'annulation du jugement. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 18 mars 2010, n°09/07580
N° Lexbase : A2917EWX) a estimé que l'appel était irrecevable au motif que la déclaration d'appel indiquait que celui-ci tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non à la nullité de celle-ci, de sorte à ce que la société qui avait formé un appel de droit commun était irrecevable à interjeter un appel nullité, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6693H7Z), que la voie de l'appel nullité n'est pas autonome, étant ouverte en cas d'excès de pouvoir.
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