L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-25.719, F-P+B
N° Lexbase : A2015H4E). En l'espèce, un jugement irrévocable a enjoint à une SCI d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH) au bénéfice des époux M., sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard. Un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. Entre temps, les époux M. ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure. Reconventionnellement, les époux ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009. Pour les débouter de leur demande, la cour d'appel de Toulouse a indiqué que, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, elle n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L9124AGZ) et 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP).
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