La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.419, F+P+B
N° Lexbase : A1988H4E), que le rappel à la loi n'implique pas la constitution d'un délit ni n'établit la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie. En l'espèce, M. X avait fait l'objet d'un rappel à la loi suite à une enquête concernant des appels téléphoniques, survenus entre mars et août 2006 et dont il contestait le caractère malveillant. Il a été par la suite, informé que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription au fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC) et a reçu, à sa demande, une fiche à fins de vérification. M. X a donc déposé plainte. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, le 18 novembre 2010, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ouvrir une information suite à la plainte de M. X des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données, notamment, au motif que la procédure pouvait être inscrite au fichier susmentionné dès lors que le rappel à la loi implique la constitution d'un délit. La Cour de cassation, si elle ne censure pas l'arrêt de la chambre de l'instruction, corrige néanmoins l'erreur qu'elle a commise en estimant que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit ; cette mesure étant prise par une autorité de poursuite, elle n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie.
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