L'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), en ce qu'il ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu'elles sont commises par l'un des moyens visés à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) ou à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (
N° Lexbase : L0991IEG), aux règles de prescription prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux exigences de l'article 53 de la même loi, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, en l'espèce aux articles 11 (
N° Lexbase : L1358A98 liberté d'expression), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M égalité devant la loi), 16 (
N° Lexbase : L1363A9D droits de la défense) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ? Dans une décision rendue le 8 décembre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, après avoir relevé son irrecevabilité (Cass. QPC, 8 décembre 2011, n° 11-40.070, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1909H4H). En effet, selon la Haute juridiction, s'il a été décidé que "
tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) et de l'article 23-5, alinéa 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée (
N° Lexbase : L0276AI3), que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre. La question posée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, sous couvert de critiquer l'article 9 du Code civil, texte de fond dont la substance a été déclarée maintes fois conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, porte exclusivement sur, d'une part, la soumission jurisprudentielle au droit civil commun procédural des actions auxquelles cet article donne lieu, en l'absence de textes spécifiques, sans dénoncer de dispositions précises régissant le délai de leur prescription ou la rédaction de la citation, et, d'autre part, sur la non-application corrélative des articles 65 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont elle déplore une portée insuffisamment étendue sans contester leur constitutionnalité.
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