Lexbase Social n°465 du 8 décembre 2011 : Temps de travail

[Brèves] Travail dominical : autorisation de l'inspecteur du travail et référendum

Réf. : CE, 1° et 6 s-s-r., n° 333472, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1017H33)

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N9189BS7

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le 08 Décembre 2011

La circulaire n° DGT/20 du 31 août 2009 (N° Lexbase : L6947IEZ) du ministre du Travail, portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (N° Lexbase : L6524IED) qui énonce qu'à défaut d'accord collectif l'employeur, qui sollicite la dérogation au repos dominical, peut proposer des contreparties aux salariés qui doivent être approuvées par référendum par le personnel concerné, "ne saurait avoir pour objet ni légalement pour effet de dispenser l'autorité administrative de l'obligation de s'assurer, avant de se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-25-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6301IE4) que la décision unilatérale au vu de laquelle l'employeur sollicite cette autorisation a fixé des contreparties et a été approuvée par référendum". Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 2 décembre 2011 (CE, 1° et 6 s-s-r., n° 333472, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1017H33).
Le Conseil d'Etat rappelle que la loi du 10 août 2009 ayant institué un nouveau régime spécial de repos hebdomadaire en prévoyant que les établissements de vente au détail, situés dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein d'une unité urbaine de plus de 1 000 000 d'habitants, pouvait être autorisés à donner à tout ou partie de leur personnel le repos hebdomadaire par roulement, ne méconnaissait pas l'article 7 de la Convention internationale du travail n° 106. Le Conseil souligne, également, que l'entreprise doit demander l'autorisation de l'inspecteur du travail autorisation, cette autorisation ne pouvant être accordée qu'au vu soit d'un accord collectif, soit, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel et fixant les contreparties accordées aux salariés concernés et approuvée par référendum organisé auprès du personnel concerné (sur les dérogations au principe du repos dominical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0320ETZ).

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