Le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2011(Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.119, FS-P+B
N° Lexbase : A4852H34). Dans cette affaire, le cadre supérieur d'une banque conclut un protocole transactionnel avec son employeur réglant les modalités de son départ à la retraite. Ce protocole prévoit que la banque s'engage à le faire bénéficier ainsi que son conjoint survivant du complément de retraite dans les conditions stipulées dans la convention d'assurance collective de retraites complémentaires conclue avec la société G., dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque à la société G.. Arguant du fait que cela avait été fait lors de deux précédents départs à la retraite, le cadre sollicite quelques mois plus tard son ancien employeur le transfert à la société G. du capital constitutif nécessaire au financement, dans son intégralité, de son complément de retraite de façon à permettre à la compagnie d'assurances de garantir l'engagement souscrit pour son compte et d'établir un titre de rente matérialisant la garantie de paiement de celle-ci. La société lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale. Il fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 juin 2010, n° 08/02016
N° Lexbase : A5373E3E) de le débouter de ses demandes. La Haute juridiction rejette le pourvoi, dans la mesure où aucune disposition conventionnelle n'impose à la société G. de garantir par l'émission d'un titre individuel, le paiement de la rente à la charge de l'employeur, ni ne comporte l'engagement de ce dernier de pré-capitaliser le montant du capital constitutif de la rente consentie au salarié et de sa réversion. La cour d'appel a pu valablement constater que "
l'émission de ce titre de rente ne constituait pas la suite nécessaire de la transaction" .
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