En application du protocole n° 3, annexé à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, maintenu en vigueur par l'article 70 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1990, les organismes français chargés du risque vieillesse se voient imposer des mesures de validation gratuite par assimilation de situation pour les activités professionnelles exercées dans les départements français d'Algérie et du Sahara avant le 1er juillet 1962. Dans un arrêt rendu, le 1er décembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que ces mesures "
ne peuvent concerner que les personnes qui ont perdu, en raison de ces circonstances exceptionnelles, les droits qu'elles pensaient avoir acquis auprès des caisses de ces départements grâce aux cotisations qu'elles avaient versées" (Cass. civ. 2, 1er décembre 2011, n°10-23.274 , F-P+B
N° Lexbase : A4802H3A).
En l'espèce, M. M., ressortissant algérien résidant en Algérie, conteste la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-comté qui a refusé la validation gratuite d'une période d'activité salariée qu'il aurait accomplie en Algérie entre le 1er avril 1950 et le 31 décembre 1953. Il estime que cette décision constitue une discrimination en raison de sa nationalité et de sa résidence. Dans la mesure où la cour d'appel a retenu que M. M., présumé être pris en charge pour cette période à raison de sa résidence et de sa nationalité par l'institution algérienne chargée des retraite, n'apporte pas la preuve qu'il se serait vu refuser, au motif des circonstances exceptionnelles de l'indépendance algérienne, la prise en compte par cette institution des cotisations qu'il aurait versées au régime général des travailleurs salariés des départements français d'Algérie et du Sahara avant le 1er juillet 1962, la Haute juridiction estime que le refus de validation gratuite ne repose pas sur des motifs discriminatoires.
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