Un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2011 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2011, n° 10-25.507, FS-P+B
N° Lexbase : A4841H3P).
Dans cette affaire, M. X, qui manipulait régulièrement du toluène dans le cadre de son activité professionnelle, a contracté une leucémie myéloïde. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé la prise en charge de cette affection au titre du tableau numéro 4 des maladies professionnelles. La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel (CA Amiens, 5ème ch., 31 août 2010, n° 09/04530
N° Lexbase : A3972E8M) qui a constaté a bon droit que la maladie dont était atteint M. X devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle au seul motif que la leucémie myéloïde chronique dont il était atteint, déclarée dans le délai de prise en charge de quinze ans est une pathologie inscrite au tableau numéro 4 au titre des leucémies, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, en sorte que le caractère professionnel de la maladie n'est subordonné qu'à une exposition directe au benzène et autres produits en renfermant. Par ailleurs, la Haute juridiction souligne que "
la société a été mise en cause dans l'instance née du recours exercé par M. X contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond" (sur la présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3057ETE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable