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N9134BS4
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le 10 Décembre 2011
- Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 11-10.688 et n° 11-11.173, FS-D (N° Lexbase : A4635H33) : lorsqu'une société, exploitant un central de radio, a le pouvoir de donner des ordres et des directives, relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location, mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, le règlement intérieur prévoyant, notamment, une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients, le conseil des prud'hommes est compétent pour tout litige lié au contrat de location (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 09-43.559, F-D (N° Lexbase : A4704H3M) : le caractère par nature temporaire des tâches de formation confiées à une salariée, en qualité de formatrice en coiffure, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, est démontré lorsqu'il est impossible pour la société de formation de prévoir d'une année sur l'autre, le nombre d'élèves inscrits, ces élèves n'appartenant à une tranche d'âge définis comme pour l'enseignement général, les heures de cours variant également en fonction du nombre d'inscription, et du choix effectué, et de la disponibilité des enseignants (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7713ESH).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-14.189, F-D (N° Lexbase : A4748H3A) : il appartient à une cour d'appel de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement lorsqu'un employeur notifie à un salarié son licenciement pour absences injustifiées, ce dont il résultait qu'il ait renoncé à se prévaloir d'une démission verbale contestée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9025ES3).
- Cass. soc., 1er décembre 2011, n° 10-20.123, F-D (N° Lexbase : A4610H37) : l'employeur procède à une recherche loyale et complète, respectant ainsi son obligation de reclassement, quand l'étude des postes et des conditions de travail effectuée par le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, excluait la possibilité d'affecter l'intéressé à un poste existant comme la possibilité d'aménager lesdits postes .
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 09-71.858, F-D (N° Lexbase : A4647H3I) : lorsqu'une prise d'acte de la rupture est justifiée, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important le fait qu'il ait été engagé, au cours de cette période, par une autre entreprise .
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-18.711, F-D (N° Lexbase : A4692H38) : ne constitue pas une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas reprendre son poste de travail après qu'un jugement ayant autorité de chose jugée a prononcé la résiliation du contrat de travail .
- Cass. soc., 1er décembre 2011, n° 09-71.204, F-D (N° Lexbase : A4894H3N) : un salarié, ayant omis de porter immédiatement à la connaissance de l'employeur des faits de vol dont il avait été témoin et oeuvré pour empêcher leur révélation, a violé son obligation contractuelle de loyauté envers l'employeur, constituant ainsi une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9162ES7).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 09-72.183, FS-D (N° Lexbase : A4785H3M) : une convention ou un accord ne peut que comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ; en application de ce principe, il appartient à une cour d'appel de rechercher, si compte tenu d'un taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire, résultant de cet accord n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu par la convention collective applicable qui fixait à 7,5 % le taux de cotisation malgré une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2300ETD).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-12.097, F-D (N° Lexbase : A4911H3B) : selon l'article L. 2314-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2592H9U), des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, l'employeur ne pouvant décider de l'organisation d'élections partielles lorsque les conditions légales ne sont pas réunies (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1592ET7).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-11.852, F-D (N° Lexbase : A4874H3W) : en application de l'article L. 2122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3823IB9), dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; la contestation des résultats du premier tour des élections n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour et non à compter de la proclamation nominative des élus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1684ETK).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-11.284, F-D (N° Lexbase : A4683H3T) : l'audience recueillie par un syndicat dans certains des établissements d'une entreprise peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, pour l'appréciation, pendant la période transitoire, du critère de l'influence mentionné au 6° de l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) ; l'action syndicale menée concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non exclusivement ceux d'un établissement, l'influence du syndicat étant ainsi établie dans l'entreprise toute entière, le syndicat est représentatif .
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-19.700, F-D (N° Lexbase : A4843H3R) : le temps dont dispose le délégué syndical, en application de l'article L. 2143-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2200H9D), pour l'exercice de ses fonctions est calculé en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au sein duquel il a été désigné, malgré des interventions dans d'autres établissements de l'entreprise à la demande de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1690ETR).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-11.073, F-D (N° Lexbase : A4888H3G) : les mandats syndicaux prennent fin lorsque le syndicat n'est plus représentatif au niveau où ces mandats s'exercent, quelle qu'en soit la cause ; il appartient ainsi au juge de constater la fin de ces mandats (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2076ET3).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-23.060, FS-D (N° Lexbase : A4642H3C) : il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, ces dispositions étant d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive pouvant donner lieu à dommages-intérêts et justifier une prise d'acte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-20.463, F-D (N° Lexbase : A4613H3A) : caractérise l'existence d'une discrimination syndicale, le fait qu'un salarié, malgré l'existence d'un système de validation des compétences au profit de salariés exerçant des mandats syndicaux, consacrant plus de 2/3 de son temps à ces mandats, était rémunéré selon un coefficient situé à la dernière place dans un panel de comparaison de quinze salariés engagés à la même époque à des fonctions comparables, et n'avait bénéficié depuis son engagement syndical d'aucune formation professionnelle conséquente, sans qu'il ne soit invoqué par l'employeur d'explication autre que celle tenant à l'absence d'activité professionnelle du salarié dans l'établissement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" [LXB=902EES3]).
- Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-11.722, F-D (N° Lexbase : A4797H33) : lorsqu'un texte conventionnel ouvre droit aux salariés à un temps de pause rémunéré de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie et qu'un usage d'entreprise, par son assimilation de ces temps de pause à du temps de travail effectif, a pour effet de les intégrer à la modulation annuelle du temps de travail, l'employeur ne respecte pas l'accord collectif lorsque les salariés n'étant ensuite plus rémunérés pour leur temps de pause, sont seulement indemnisés en jours de repos et qu'il n'est pas établi qu'ils aient reçu, en fin de période de modulation, une rémunération ajoutant à leur salaire mensuel le paiement des temps de pause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL).
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