Lexbase Social n°465 du 8 décembre 2011 : Congés

[Jurisprudence] Directive 2003/88/CE : une réglementation nationale peut autoriser l'extinction du droit aux congés payés non pris pour le salarié en incapacité de travail

Réf. : CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4)

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N9160BS3

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 08 Décembre 2011

L'incapacité de travail du salarié peut-elle justifier un report de congés payés, au-delà de l'année normale où le salarié aurait dû prendre ses congés ? La CJUE a accepté qu'une disposition conventionnelle d'un Etat membre limite le droit au report de congés payés, même si le salarié a été malade pendant la période en question. Dans une matière peu commentée (1), reposant sur un contentieux assez rare, la présente décision démontre un grand intérêt. En l'espèce, M. S. était employé depuis avril 1964 en tant que serrurier auprès de son employeur, K.. Son contrat de travail relevait du champ d'application de l'EMTV (2). Le droit au congé annuel payé garanti par l'EMTV était de 30 jours par an. En 2002, M. S. a été victime d'un infarctus à la suite duquel il a été gravement handicapé et déclaré inapte au travail. A partir d'octobre 2003, il a perçu une rente pour invalidité totale. Cette situation a perduré jusqu'au 31 août 2008, date à laquelle la relation de travail de M. S. a pris fin. En mars 2009, M. S. a saisi l'Arbeitsgericht Dortmund d'une demande tendant à obtenir le versement d'indemnités pour congé annuel payé non pris au titre des périodes de référence correspondant aux années civiles 2006, 2007 et 2008. L'Arbeitsgericht Dortmund a fait droit au recours pour ces trois périodes pour autant que la compensation demandée par M. S. portait sur le congé annuel payé minimal de vingt jours par an en vertu du droit de l'Union, auxquels s'ajoutent, en vertu du droit allemand, cinq jours par an auxquels il a droit en tant que personne gravement handicapée. Son employeur a fait appel de la décision rendue par cette juridiction, soutenant que les droits aux congés annuels payés de M. S., pour les années 2006 et 2007, étaient éteints, en raison de l'expiration de la période de report (prévue à l'article 11 § 1 alinéa 3 de l'EMTV). La juridiction de renvoi (3) s'est demandée dans quelle mesure la perte du droit au congé annuel payé pour l'année 2006 serait contraire à l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88. Aussi, la juridiction de renvoi a demandé à la CJUE si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Avant d'examiner le régime propre du salarié en état d'incapacité de travail, au regard de ses congés payés, il convient, au préalable, de rappeler le principe général de droit aux congés et ses dérogations.
Résumé

L'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales (telles que des conventions collectives), limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé, d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.

I - Le principe général de droit aux congés, supporte, sous conditions, des dérogations

A - Principe général du droit aux congés

La CJUE (arrêt rapporté, point 23) rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur est considéré comme un principe du droit social de l'Union. Il revêt une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé. Sa mise en oeuvre par les Etats membres ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8) (Directive codifiée par la Directive 2003/88).

Le principe selon lequel "le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la Directive 93/104 elle-même" a été énoncé en 2001 par la CJCE (4), puis confirmé par la CJCE, exactement dans les mêmes termes, en 2004 (5), 2006 (6) et 2009 (7).

Enfin, la CJUE (arrêt rapporté, point 37) souligne que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de principe du droit social de l'Union, non seulement une importance particulière, mais il est aussi expressément consacré à l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), à laquelle l'article 6 § 1 du TUE (N° Lexbase : L3059INM) reconnaît la même valeur juridique que les traités.

B - Régime du report des congés : compétence des Etats membres

En 2009, dans l'affaire "Schultz-Hoff" (8), la CJCE s'était déjà prononcée sur la mise en oeuvre et les modalités d'application de ce principe du droit au congé annuel payé par les autorités nationales concernant des travailleurs privés du bénéfice de périodes de congés annuels payés en raison de congés de maladie n'excédant pas la durée des périodes de référence applicables selon le droit national en cause (arrêt "Schultz-Hoff", préc., point 19). Il s'agissait de deux litiges, l'un opposant M. S. à son ancien employeur (DRB) et l'autre opposant plusieurs employés, à leur employeur ou ancien employeur, Her Majesty's Revenue and Customs, au sujet des questions de savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et si (dans quelle mesure) un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin.

La CJCE a alors décidé qu'une disposition nationale prévoyant une période de report pour congés annuels non pris à la fin de la période de référence poursuit, en principe, la finalité d'ouvrir pour le travailleur ayant été empêché de prendre ses congés annuels une possibilité supplémentaire de jouir de ces congés. La fixation d'une telle période fait partie des conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé et relève donc, en principe, de la compétence des Etats membres (arrêt "Schultz-Hoff", préc., point 42).

La CJCE en a tiré la conséquence que la Directive 2003/88 (art. 7 § 1) ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d'exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette Directive, comprenant même la perte du droit à la fin d'une période de référence ou d'une période de report, à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d'exercer le droit que la Directive lui confère (arrêt "Schultz-Hoff", préc., point 43).

En l'espèce, la CJUE estime que le travailleur qui, en 2006, est en congé de maladie durant toute la période de référence et au-delà de la période de report fixée par le droit national, peut se voir privé de toute période ouvrant la possibilité de bénéficier de son congé annuel payé (arrêt rapporté, point 27).

II - Régime propre du report de congés payés dans l'hypothèse d'un salarié en arrêt maladie

A - Le cumul illimité de droits au congé annuel payé n'est pas conforme aux finalités de la Directive

La jurisprudence "Schultz-Hoff" prévoit qu'une disposition nationale fixant une période de report ne peut pas prévoir l'extinction du droit du travailleur au congé annuel payé sans que ce dernier "ait eu effectivement la possibilité d'exercer ce droit". A défaut, un travailleur placé en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives (tel est le cas, en l'espèce) serait en droit d'accumuler, de manière illimitée, tous les droits à congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail.

Pour la CJUE (arrêt rapporté, point 30), cette solution n'est pas acceptable, dans la mesure où "un droit à un tel cumul illimité de droits au congé annuel payé, acquis durant une telle période d'incapacité de travail, ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé". En effet, le droit au congé annuel poursuit une double finalité : permettre au travailleur de se reposer en raison de l'exécution des tâches lui incombant ; disposer d'une période de détente et de loisirs. En 2009, la CJCE a confirmé que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie (9).

L'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement lorsque ce congé est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours : mais ce temps de repos ne perd pas son intérêt, selon la CJCE, s'il est pris au cours d'une période ultérieure. Elle s'est prononcée, en ce sens, et exactement en ces termes, en 2006 (10) puis en 2009 (11).

Mais pour la CJUE (arrêt rapporté, point 33), et selon une analyse de bon sens, le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne répond aux deux volets de sa finalité (supra) que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. En effet, au-delà d'une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs.

Bref, au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant cette période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

B - Limites du report de congés payés propre aux salariés en incapacité de travail

La question soumise à la CJUE porte donc sur la compatibilité du droit conventionnel allemand (lequel prévoit qu'une période de report du droit au congé annuel payé, fixée à quinze mois par les dispositions ou les pratiques nationales, telles que des conventions collectives) avec le droit européen. En d'autres termes, la période de report du droit aux congés payés annuels peut raisonnablement être qualifiée de période au-delà de laquelle le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.

La CJUE (arrêt rapporté, point 38) accepte d'analyser la situation du travail en état d'incapacité, au regard de ses droits aux congés payés annuels, dans la perspective qui est celle de la Directive, à savoir, l'objectif de protection du travailleur. A cette aune-là, pour la CJUE, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Ainsi, cette période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme. Toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. Enfin, cette même période doit aussi protéger l'employeur d'un risque de cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail.

Or, en l'occurrence, la période de report est de quinze mois selon le droit conventionnel allemand (fixée à l'article 11 § 1, al. 3, de l'EMTV), soit une durée supérieure à celle de la période de référence à laquelle elle se rattache (12).

Cependant, le droit international (Convention OIT, n° 132, 24 juin 1970, art. 9 § 1) a prévu que la partie ininterrompue du congé annuel payé doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. A l'expiration des délais qu'elle prévoit, la finalité des droits à congé ne pourra plus être intégralement atteinte.

Bref, le calcul de la période de report devrait prendre en considération la finalité du droit au congé annuel : une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois ne méconnaît pas la finalité du droit aux congés payés, en ce qu'elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.

La solution retenue par la CJUE, si elle repose sur une forme indéniable de bon sens, doit être articulée avec les solutions admises en droit interne. La Cour de cassation s'est prononcée en 2007 (13) sur la question connexe, non pas des limites du report du droit aux congés payés (point traité par l'arrêt rapporté), mais des conséquences d'un refus (injustifié) opposé par l'employeur, au report de congés payés. La Cour a, en effet, décidé qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année (prévue par le code du travail ou une convention collective), en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime.

La même solution a été retenue, en 2009 (14), s'agissant d'un arrêt maladie non professionnelle.


(1) Bibliographie générale : S. Henion-Moreau, M. Le Barbier le Bris et M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF 2010, collection Thémis, p. 384-395 s. ; F. Kessler et J.-P. Lhernould (dir.), Code annoté européen du travail, Groupe revue fiduciaire, 2010, p. 469 ; Code annoté européen de la protection sociale, Groupe revue fiduciaire, 2010, p. 339, spéc. p. 349 ; P. Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 2008, n° 476 à 500 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, collection Manuel, 3ème édition, 2010, n° 514 à 555, spéc., n° 538.
(2) Convention collective générale unitaire pour l'industrie de la métallurgie et de l'électronique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Einheitlicher Manteltarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen) du 18 décembre 2003 (abréviation EMTV).
(3) Le Landesarbeitsgericht Hamm relève que, en vertu de la réglementation nationale et de l'EMTV, les droits aux congés annuels payés pour les années 2007 et 2008 existaient encore lors de la cessation du contrat de travail et que seul le droit au congé annuel payé pour l'année 2006 était perdu en raison de l'expiration de la période de report de quinze mois au total.
(4) CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI), Rec., p. I-4881, point 43 : RJS, 2001 p. 833-834 ; S. Mouthaan, The BECTU Case : A la recherche de la charte oubliée, European Current Law 2001 Part. 12, p. xi-xiv ; J.-L. Clergerie, L'utilisation de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs pour éclairer les dispositions d'une Directive, D., 2002 Jur. p. 446-447.
(5) CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 (N° Lexbase : A5883DBI), Rec. p. I-2605, point 29 : J.-P. Lhernould, Droit aux congés annuels payés à une période distincte du congé de maternité, RJS, 2004, p. 439-440 ; L. Idot, Egalité de traitement. Deux prises de position sur les droits de la femme pendant le congé de maternité, Europe, mai 2004, comm. nº 132 p. 19-20 ; G. Castegnaro, A. Claverie, C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles : les décisions majeures des tribunaux du travail luxembourgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, nº 8 p. 3-19.
(6) CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04 (N° Lexbase : A6372DNC), Rec., p. I-2531, point 48 : G. Vachet, A propos de l'inclusion du paiement des congés annuels dans le salaire horaire ou journalier, JCP éd. S, 2006, nº 1308, p.23 ; L. Idot, Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire, Europe, mai 2006, comm. nº 153, p. 19-20 ; H. Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2006, p. 657-659.
(7) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 (N° Lexbase : A3596EC8), Rec., p. I-179, point 22 : E. Broussy, F. Donnat, C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire sociale, AJDA, 2009, p. 248-249 ; J.-P. Lhernould, Droit au congé annuel payé en cas de maladie : le droit français appelé à se réformer ?, RJS, 2009, p. 263-267 ; L. Driguez, Congés payés et congés maladie: quelle articulation?, Europe, mars 2009, comm. nº 128, p. 17-18 ; E. Andreo, Le report des congés payés : évolution ou révolution ?, JCP éd. S, 2009, nº 1152, p. 33-36 ; B. Pirker, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt 'Schultz-Hoff et Stringer', Revue du droit de l'Union européenne, 2009, nº 1, p. 142-150 ; G. Castegnaro, A. Claverie, C. Domingos, Dernières tendances jurisprudentielles : les décisions majeures des tribunaux du travail luxembourgeois et européen, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 2010, nº 8, p. 3-19 ; M. Véricel, Chronique, RDT, mars 2009, p. 170 ; JSL, n° 250, 23 février 2009, p. 2, note J.-E. Tourreil ; v. nos obs., Combinaison du droit au congé annuel payé et du congé de maladie en droit européen ; Lexbase Hebdo n° 336 du 5 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4880BIL).
(8) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, préc., point 19 : les durées de congé de maladie en cause dans les affaires au principal n'ont pas excédé la durée des périodes de référence applicables, en matière de congé annuel payé, selon le droit national respectif dans chacune de ces affaires.
(9) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, préc., point 25.
(10) CJCE, 6 avril 2006, aff. C-124/05 (N° Lexbase : A9378DNN), Rec., p. I-3423, point 30 : L. Idot, Congé annuel et compensation financière, Europe, mai 2006, comm. nº 155, p. 20-21 ; H.Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2006, p. 657-659.
(11) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, préc., point 30.
(12) Ce qui distingue la présente affaire de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "Schultz-Hoff", précité, où la période de report était de six mois.
(13) Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 05-42.293, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5775DYK) ; Bull. civ. V, n° 147 ; RDT, 2007, p. 732, note M. Véricel.
(14) V. les obs. de G. Auzero, Report des congés payés non pris du fait de la maladie : la Cour de cassation confirme et étend sa jurisprudence, Lexbase Hebdo n°341 du 11 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7759BI9), note sous Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3973EDI).

Décision

CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4)

Textes concernés : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), art. 7 ; Convention OIT n° 132 du 24 juin 1970, art. 9 § 1.

Mots-clés : aménagement du temps de travail, Directive 2003/88/CE, droit au congé annuel payé, extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l'expiration d'un délai prévu par la réglementation nationale.

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