Lexbase Droit privé - Archive n°462 du 17 novembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Une requête aux fins d'annulation d'un placement sous scellés est distincte d'une demande de complément d'expertise

Réf. : Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-84.544, F-P+B (N° Lexbase : A8902HZQ)

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le 17 Novembre 2011

En vertu du dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à son troisième alinéa, et aux articles 173-1 (N° Lexbase : L0920DYQ), 174, premier alinéa (N° Lexbase : L8646HW7), et 175, deuxième alinéa (N° Lexbase : L3780IG4), dudit code, ou si elle n'est pas motivée. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2011 (Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-84.544, F-P+B N° Lexbase : A8902HZQ). En l'espèce, M. B., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, le 10 janvier 2011, déposé une requête aux fins d'annulation du placement sous scellés des enregistrements de communications téléphoniques interceptées, au motif qu'à l'occasion d'opérations d'expertise portant sur ces pièces, l'expert avait relevé que la date de création informatique des cédéroms d'interception était postérieure, pour deux d'entre eux, à celle de leur placement sous scellés. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité, le président de la chambre de l'instruction énonce qu'elle porte sur des pièces de procédure frappées d'appel, au sens de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors que ces mêmes cédéroms font l'objet d'une ordonnance distincte du juge d'instruction refusant un complément d'expertise, soumise, parallèlement, à l'examen de la chambre de l'instruction. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que la personne mise en examen était recevable à solliciter l'annulation du placement sous scellés des enregistrements en cause, cette requête ne pouvant se confondre avec la demande présentée, parallèlement, aux fins de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. La Chambre criminelle a donc annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2011.

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