Lexbase Droit privé - Archive n°462 du 17 novembre 2011 : Baux d'habitation

[Brèves] Cotitularité légale du bail entre époux et remariage

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.287, FS-P+B (N° Lexbase : A8914HZ8)

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le 22 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la troisième chambre civile fait application des règles relatives à la cotitularité du bail entre époux dans le cas de remariage d'un des époux (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.287, FS-P+B N° Lexbase : A8914HZ8). En l'espèce, par acte du 8 octobre 2001, un OPHLM avait donné un appartement à bail à M. et Mme S.. Après qu'un commandement de payer eut été notifié à l'un et à l'autre le 26 février 2004, le bailleur les avait assignés pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. Mme F., qui avait épousé M. S. le 10 mai 2003, ce dont le bailleur n'avait pas été avisé, était volontairement intervenue à la procédure. Par arrêt du 6 décembre 2006, rendu en matière de référé, la résiliation du bail consenti à M. et Mme S. avait été constatée, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme F. épouse S. ; cette dernière avait, par la suite, assigné le bailleur pour le voir condamner à réaliser des travaux que rendrait nécessaires l'état des locaux et à lui délivrer quittances de loyers versés. L'OPHLM faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1ère ch., 2ème sect., 13 avril 2010, n° 09/00348 N° Lexbase : A5764EWE) de dire recevables les demandes de Mme F. épouse S., de le condamner à lui délivrer des quittances de loyers, et de désigner un expert sur l'état des locaux, contestant sa qualité de cotitulaire du bail. Mais selon la Haute juridiction, en ayant constaté que M. S. et Mme F. s'étaient mariés le 10 mai 2003, que le logement loué constituait leur habitation et que l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 ne visait que M. S. et Mme S. et disait n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme F., épouse S., volontairement intervenue à l'instance, le bailleur n'ayant pas demandé que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable en conséquence de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées et, de surcroît, inopérantes en l'état de ses constatations, avait pu en déduire à bon droit que Mme F. épouse S. avait conservé la cotitularité légale du bail et que sa demande était recevable.

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