La nullité du congé pour vendre ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-23.542, FS-P+B
N° Lexbase : A8910HZZ). En l'espèce, Mme S., usufruitière d'un bien immobilier, composé d'une maison et d'un terrain attenant, donné à bail à Mme B. et M. V., et dont elle partageait la nue-propriété avec ses enfants, a délivré un congé en vue de vendre le 29 novembre 2004 aux locataires, qui n'ont pas accepté l'offre de vente et ont quitté les lieux loués le 14 juin 2005 ; par acte du 24 août 2007, la maison et une partie du terrain ont été vendus à des tiers ; le 8 novembre 2007, Mme B. et M. V. ont assigné les consorts S. en annulation du congé et en paiement de dommages-intérêts. Ils faisaient alors grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 21 mai 2010, n° 08/1195
N° Lexbase : A8845EZM) de limiter le montant de leur indemnisation, alors que, selon eux, lorsque le bailleur a commis deux fautes successives en délivrant, d'abord, un congé pour vendre irrégulier et en méconnaissant ensuite le droit de préemption du locataire, ce dernier est en droit d'obtenir réparation de chacun des préjudices qui lui ont ainsi été respectivement causés, à savoir le fait de n'avoir pu se maintenir dans les lieux et le fait d'avoir été privé de la possibilité d'acquérir le bien qu'il louait. Mais selon la Haute juridiction, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer un défaut de notification de la vente consentie à des tiers et la privation d'un droit de préemption, dès lors que la nullité du congé ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire.
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