Lexbase Fiscal n°462 du 17 novembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition fiscale...

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N8782BS3

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le 16 Novembre 2013


Impôts locaux. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualité en impôts locaux réalisée par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne (N° Lexbase : N8778BSW). Bien que la taxe foncière sur les propriétés bâties soit une imposition présente depuis longtemps dans notre paysage fiscal, le contentieux reste toujours abondant. Notamment, en matière d'évaluation des biens immobiliers, la question reste toujours d'actualité du fait d'un mécanisme fondé sur trois méthodes (par référence au loyer, par comparaison ou encore par voie d'appréciation directe), dont l'application requiert de plus en plus, de la part du juge de l'impôt, une lecture relativement constructive. En effet, l'absence de révision des valeurs locatives entraîne la déchéance de l'utilisation de la méthode de droit commun, au profit des deux autres méthodes, plus difficiles à utiliser. La première décision commentée s'intéresse au rôle du juge dans le choix de ces deux méthodes. Le Conseil d'Etat cherche à préserver une utilisation importante de la méthode comparative, afin de limiter l'utilisation de la méthode par voie d'appréciation directe. Ainsi, la méthode comparative doit être utilisée même si l'élément de comparaison n'est pas exactement identique à l'immeuble en cause, et même s'il est, d'ailleurs, assez différent (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 330183, mentionné aux tables du recueil Lebon). La deuxième décision commentée conforte cette idée. En effet, le Conseil d'Etat donne une définition particulièrement extensive de la notion de "caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer". Ceci lui permet d'élargir l'application de la méthode par comparaison, et de réduire d'autant celle de la méthode par voie d'appréciation directe, plus arbitraire. Cet arrêt est aussi l'occasion de revenir sur une notion rarement présente dans la jurisprudence, celle de "la fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 327721, inédit au recueil Lebon). Enfin, la troisième décision a trait à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle, et aux conditions de leur exonération, dans le cas où le fils des requérants éligibles à l'exonération fait partie de leur foyer fiscal. Le Conseil d'Etat traite, de plus, du régime de la preuve objective, applicable à l'ensemble des impositions locales non déclaratives ; l'occasion, pour notre auteur, de revenir sur les modalités de charge et d'administration de cette preuve (CE 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 337958, inédit au recueil Lebon).
Restructuration et transmission de PME-ETI. Les PME et les ETI sont environ 32 000 en France, dont seules 133 sont cotées sur Alternext, soit moins de 0,01 % d'entre elles. Ces entreprises sont la richesse de la France. Les PME et les ETI emploient en effet plus de 70 % des actifs travaillant dans le secteur privé, et produisent plus de 60 % de la valeur ajoutée française. Leur bonne santé économique est un facteur clé de la compétitivité de l'économie française et de sa capacité à créer des emplois. Si, depuis 15 ans, les gouvernements successifs ont multiplié les dispositifs en faveur de la création d'entreprises, tout en s'assurant de la compétitivité des grandes entreprises, les PME et les ETI ont été oubliées. De nombreux obstacles à la croissance des PME-ETI ont été identifiés. On cite couramment les obstacles administratifs, l'incapacité à innover, l'absence de réactivité à la demande domestique et internationale, une insuffisance de taille pour pénétrer les marchés internationaux, etc.. Ces obstacles ne sont pourtant que la conséquence d'une insuffisance chronique d'autofinancement des entreprises françaises. Or, on sait que l'autofinancement d'une entreprise est le moyen de financement le plus sain par lequel une entreprise peut financer sa croissance. C'est l'argent dont elle dispose sans avoir besoin de s'endetter auprès des banques pour investir dans l'innovation, dans de nouveaux produits ou pour s'internationaliser. Le coupable ? L'impôt. Les entreprises françaises sont largement plus imposées que toutes leurs concurrentes étrangères. Elles supportent un taux de prélèvement obligatoire de 17,9 % alors qu'il est de 10,9 % en Allemagne et de 9,2 % au Royaume-Uni. En outre, le poids des prélèvements obligatoires pèse plus lourdement sur les PME-ETI que sur les grandes entreprises. Cette pénalisation fiscale des PME et des ETI non cotées se poursuit au niveau de leur restructuration et de leur transmission. Vincent Grandil, Avocat fiscaliste, Associé au sein de Altexis, Société d'avocats membre du réseau Law & Numbers, revient sur les difficultés fiscales vécues par les PME-ETI françaises et propose des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent (lire Restructuration et transmission des PME et ETI non cotées : la punition fiscale N° Lexbase : N8781BSZ).

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