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le 17 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- Rescrit n° 2011/30 (FP) du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2415IRU) : les groupements forestiers perçoivent, principalement, deux types de revenus, d'une part, des revenus tirés de la production forestière qui entrent dans la catégorie des revenus agricoles et, d'autre part, des redevances provenant de la mise à disposition, par le groupement, au profit de tiers, de certains droits attachés aux propriétés, comme le droit de chasse. Ces dernières constituent des recettes accessoires à la location des propriétés non bâties imposables dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale. Les dépenses engagées doivent être ventilées, afin de les répartir entre les activités du groupement qui sont imposées dans des catégories différentes. Dans l'hypothèse où des dépenses concourent indistinctement à l'acquisition et à la conservation de revenus imposés dans des catégories différentes, il est admis que la ventilation de ces dépenses soit réalisée au prorata des revenus concernés. Chaque fraction de dépense ainsi affectée à chaque activité est déductible ou non en fonction du régime d'imposition des revenus dont elle assure l'acquisition et la conservation .
- Rescrit n° 2011/31 (FP et ENR) du 4 novembre 2011 (N° Lexbase : L2475IR4) : les réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME, prévues respectivement aux articles 885-0 V bis (N° Lexbase : L9391IQU) et 199 terdecies-0 A (N° Lexbase : L9386IQP) du CGI, sont soumises à une condition de conservation des titres pendant cinq ans. L'apport à une offre publique d'achat (OPA) de ces titres conduit à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation .
- BOI 5 E-4-11 du 14 novembre 2011 (N° Lexbase : X0481AKZ) : les règles d'appréciation des seuils prévus pour le rattachement aux bénéfices agricoles des produits provenant de certaines activités commerciales, et d'activités non commerciales accessoires réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition ont été modifiées. A compter de l'imposition des résultats des exercices clos au 29 juillet 2010, le franchissement des limites de 30 % et de 50 000 euros n'est plus apprécié en fonction des recettes réalisées au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice. Elle est appréciée en fonction de la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice. La présente instruction revient sur les conséquences au regard du calcul et de la déclaration de l'impôt, notamment en cas de début d'activité, et concernant les sociétés civiles et les sociétés bénéficiant du régime du forfait agricole .
III - Fiscalité des particuliers
- QE n° 115883 de Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, JOAN 2 août 2011, p. 8268, réponse publ. le 8 novembre 2011, p. 11832, 13ème législature (N° Lexbase : L2418IRY) : la réincorporation d'un bien donné 10 ans auparavant par le biais d'une donation-partage transgénérationnelle n'est pas soumise au droits de mutation, mais subit le droit de partage (CGI, art. 776 A N° Lexbase : L0437IPU). Il ressort de la lecture littérale des textes (C. civ., art. 1078-1 N° Lexbase : L0234HPD et 1078-7 N° Lexbase : L0240HPL) qu'en principe, ce principe ne s'applique pas lorsque la réincorporation vise des biens déjà donnés sous forme de donation-partage. Toutefois, par souci de cohérence, il est prévu que le même régime s'applique à toutes les donations. Les donations-partages ne donnent donc pas lieu au versement des droits de mutation, mais aux droits de partage. S'agissant de la réversion d'usufruit, elles sont taxables au décès du stipulant, selon le degré de parenté. A noter, les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant intervenues depuis le 22 août 2007 sont exonérées de droits de mutation par décès, même si l'acte qui les prévoit est antérieur à cette date (CGI, art. 796-0 bis N° Lexbase : L9257HZU). Il en va de même des réversions d'usufruit au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au profit des frères ou soeurs vivant ensemble .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- QE n° 114639 de M. Michel Raison, JOAN 19 juillet 2011, p. 7766, réponse publ. le 8 novembre 2011, p. 11783, 13ème législature (N° Lexbase : L2417IRX) : le statut fiscal d'un fonctionnaire international dépend de l'organisation internationale de laquelle il dépend, selon son règlement. Mais il existe un cadre juridique commun. Ainsi, les recrutements se font de trois façons : par concours pour les jeunes administrateurs (institutions européennes, secrétariat général de l'ONU ou encore les institutions financières), sur appels à candidature selon un processus de sélection souvent long (publication des postes, présélection, tests écrits, entretien final) ou encore sur proposition des Etats membres s'agissant de personnels mis à disposition (postes d'expert national détaché). Les fonctionnaires internationaux sont exonérés de l'impôt sur le revenu national pour le traitement qu'ils perçoivent au titre de leurs fonctions. Ce traitement comporte une base fixe, le salaire, qui peut être augmenté par des indemnités : indemnité d'expatriation ou de logement, indemnités pour conditions de vie difficile, etc.. Toutefois, les fonctionnaires sont redevables d'un impôt interne à l'organisation, qui se substitue en quelque sorte à l'impôt sur le revenu dont ils sont exonérés. S'agissant de la France, cette exonération ne s'applique pas aux impôts indirects, impôts sur le capital, droits de succession ou encore à l'impôt sur la fortune. Les rémunérations exonérées versées par les organisations internationales sont prises en compte pour le calcul du taux d'imposition applicable aux autres revenus imposables .
- QE n° 104551 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOAN 5 avril 2011, p. 3248, réponse publ. le 8 novembre 2011, p. 11807, 13ème législature (N° Lexbase : L2416IRW) : depuis 2010, l'administration fiscale allemande demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne, et ceci rétroactivement à compter de 2005. Cette demande vise aussi les veuves percevant une pension de réversion. Les autorités fiscales françaises ont appelé l'attention des autorités allemandes sur la nécessité d'assurer aux bénéficiaires de pensions qui résident en France un traitement équitable par rapport à celui dont bénéficient les personnes résidant en Allemagne. La Chancelière allemande a indiqué, le 22 juillet 2011, que les retraités résidents de France pourront obtenir des dispenses d'intérêts de retard ainsi que des délais de paiement, sur simple demande. Les discussions bilatérales se poursuivent afin d'apprécier l'opportunité d'une modification de la Convention fiscale (Convention France - Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959 N° Lexbase : L6660BH7) de nature à sécuriser la situation des intéressés. Par ailleurs, les veuves d'anciens travailleurs frontaliers pourront continuer à bénéficier de la demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt français.
VII - Impôts locaux
- BOI 6 H-1-11 du 14 novembre 2011 (N° Lexbase : X0482AK3) : l'administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations de cotisation foncière des entreprises initiales (déclaration n° 1447 CK) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition. Les conditions d'édition de la déclaration sont fixées par cette instruction fiscale .
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- BOI 7 I-3-11 du 15 novembre 2011 (N° Lexbase : X0483AK4) : la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) est fixée au taux de 3,5 %, pour les contrats d'assurance maladie "solidaires et responsables" dont les primes sont échues à compter du 1er janvier 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, art. 21 N° Lexbase : L9901INZ). Le taux de cette taxe a été augmenté, passant de 3,5 à 7 % pour les contrats d'assurance maladie "solidaires et responsables" et de 7 à 9 % pour les autres contrats d'assurance maladie, pour les primes échues à compter du 1er octobre 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 9 N° Lexbase : L1269IRG). La présente instruction revient sur le champ d'application et sur l'assiette de cette taxe. Sont compris dans le champ de la taxe, les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous certaines conditions, et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous les mêmes conditions. La TSCA est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes, mais aussi sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants .
XII - Droits de douane
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