Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat revient sur les règles relatives au contentieux portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. En l'espèce, le juge a rejeté les demandes d'une société portant sur l'évaluation de la valeur locative de la partie industrielle de l'immeuble en litige. Selon la société, le juge a inversé la charge de la preuve en écartant la feuille de calcul qu'elle avait préparé. Il a fait de même en rejetant les contestations de la société portant sur la détermination de la valeur cadastrale de l'immeuble en cause. Selon elle, la prise en compte d'une réévaluation ancienne et de biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties était erronée. Mais en l'absence d'élément comptable probant, les prétentions de la société n'ont pu être accueillies. En outre, la société s'est substituée à l'ancienne société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), par application de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 (
N° Lexbase : L2476IR7). Ainsi, et alors même que la loi mentionne la création d'une société nouvelle, cette substitution n'a entraîné aucune modification, mis à part un changement de dénomination. Par conséquent, le changement réalisé ne caractérise pas la création de société ayant bénéficié d'un apport des immobilisations à leur valeur nette comptable. Enfin, la société a contesté son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont elle a été exonérée au titre de l'année précédent l'année objet du redressement. Or, le courrier de contestation envoyé par la société à l'administration n'a pas pu interrompre le délai de reprise, dès lors qu'il était relatif à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties, sans mention de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Même si cette dernière a les mêmes bases que la taxe foncière, cette circonstance ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune des deux impositions (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 326059, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A9062HZN) .
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