Lexbase Fiscal n°462 du 17 novembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 7 au 11 novembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 7 au 11 novembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5629894-panoramapanoramadesarretsineditsrendusparleconseildetatetlacourdecassationbsemained
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le 16 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Constitue une charge déductible le versement d'une marge additionnelle, calculée sur le chiffre d'affaires, au bénéfice du cédant d'une marque, la cession ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel

- CE 3° s-s., 10 novembre 2011, n° 325216, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9059HZK) : le versement, prévu par protocole d'accord mettant fin à un litige, d'une marge additionnelle calculée sur le chiffre d'affaires d'une société cessionnaire d'une marque, au bénéfice de son cédant, est une charge déductible. En l'espèce, une société de droit belge et une société française, revendeur de produits commercialisés sous la marque détenue par la première société, ont été condamnées pour contrefaçon de marque d'une troisième société. Ces trois sociétés ont conclu un protocole d'accord, par lequel elles ont mis un terme à la procédure judiciaire, prévu la cession à la société française de la marque de la troisième société et organisé les relations commerciales entre les trois sociétés. Cet accord a, notamment, prévu le versement solidaire, par les deux premières sociétés, à la société victime de leurs agissements, d'une marge garantie dénommée marge additionnelle minimale, payable en trois versements sur une période de trois ans. Ces versements ont été comptabilisés en charges chez la société versante. L'administration fiscale a procédé à la réintégration de ces sommes, au motif qu'elles devaient être regardées comme un complément du prix de cession de la marque, elle-même devant être inscrite à l'actif du bilan de la société. Le juge constate que le protocole d'accord a eu pour objet de mettre un terme au contentieux opposant les sociétés. Ce protocole stipule que la troisième société a cédé à la société française la propriété de la marque en litige. Par ailleurs, la même société concède à la société française la distribution exclusive des produits qu'elle commercialise dans vingt-et-un départements français, aux Pays-Bas, au Luxembourg et, à terme, en Belgique, contre l'octroi d'une marge calculée en pourcentage du chiffre d'affaires. La société française a donc acquis la propriété pleine et entière de la marque. En outre, les sociétés belge et française garantissent le versement d'une marge additionnelle minimale hors taxes, sur une période de trente-six mois. La marge garantie porte sur la vente de produits de la troisième société, autres que ceux correspondant à la marque en question. Dès lors, les sommes payées au titre de la marge additionnelle garantie ne peuvent être regardées comme constituant un complément du prix d'acquisition de la marque, peu importe que le protocole ait pour objet de compenser la perte d'exploitation de la marque, et le libellé des factures émises par la troisième société .

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Admission des conclusions du pourvoi portant sur la contestation du caractère de revenus d'origine indéterminée de sommes inscrites à un compte courant d'associé

- CE 3° s-s., 10 novembre 2011, n° 346087, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9081HZD) : un contribuable conteste la qualification de revenu d'origine indéterminée distribué par une SARL dans laquelle il a un compte courant d'associé. Selon lui, l'inscription de cette somme au crédit de son compte correspond à la reconnaissance de la reprise à sa charge d'une dette de la société. Le Conseil d'Etat admet les conclusions du pourvoi.

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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