Lecture: 2 min
N8751BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 16 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° s-s., 10 novembre 2011, n° 325216, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9059HZK) : le versement, prévu par protocole d'accord mettant fin à un litige, d'une marge additionnelle calculée sur le chiffre d'affaires d'une société cessionnaire d'une marque, au bénéfice de son cédant, est une charge déductible. En l'espèce, une société de droit belge et une société française, revendeur de produits commercialisés sous la marque détenue par la première société, ont été condamnées pour contrefaçon de marque d'une troisième société. Ces trois sociétés ont conclu un protocole d'accord, par lequel elles ont mis un terme à la procédure judiciaire, prévu la cession à la société française de la marque de la troisième société et organisé les relations commerciales entre les trois sociétés. Cet accord a, notamment, prévu le versement solidaire, par les deux premières sociétés, à la société victime de leurs agissements, d'une marge garantie dénommée marge additionnelle minimale, payable en trois versements sur une période de trois ans. Ces versements ont été comptabilisés en charges chez la société versante. L'administration fiscale a procédé à la réintégration de ces sommes, au motif qu'elles devaient être regardées comme un complément du prix de cession de la marque, elle-même devant être inscrite à l'actif du bilan de la société. Le juge constate que le protocole d'accord a eu pour objet de mettre un terme au contentieux opposant les sociétés. Ce protocole stipule que la troisième société a cédé à la société française la propriété de la marque en litige. Par ailleurs, la même société concède à la société française la distribution exclusive des produits qu'elle commercialise dans vingt-et-un départements français, aux Pays-Bas, au Luxembourg et, à terme, en Belgique, contre l'octroi d'une marge calculée en pourcentage du chiffre d'affaires. La société française a donc acquis la propriété pleine et entière de la marque. En outre, les sociétés belge et française garantissent le versement d'une marge additionnelle minimale hors taxes, sur une période de trente-six mois. La marge garantie porte sur la vente de produits de la troisième société, autres que ceux correspondant à la marque en question. Dès lors, les sommes payées au titre de la marge additionnelle garantie ne peuvent être regardées comme constituant un complément du prix d'acquisition de la marque, peu importe que le protocole ait pour objet de compenser la perte d'exploitation de la marque, et le libellé des factures émises par la troisième société .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 3° s-s., 10 novembre 2011, n° 346087, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9081HZD) : un contribuable conteste la qualification de revenu d'origine indéterminée distribué par une SARL dans laquelle il a un compte courant d'associé. Selon lui, l'inscription de cette somme au crédit de son compte correspond à la reconnaissance de la reprise à sa charge d'une dette de la société. Le Conseil d'Etat admet les conclusions du pourvoi.
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428751