Lexbase Fiscal n°462 du 17 novembre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité due pour défaut de réponse à une demande de révélation de l'identité du bénéficiaire de sommes réputées distribuées s'applique en cas de création d'un résultat bénéficiaire à la suite d'un redressement

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 319717, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A9055HZE) et n° 319718, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9056HZG)

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[Brèves] La pénalité due pour défaut de réponse à une demande de révélation de l'identité du bénéficiaire de sommes réputées distribuées s'applique en cas de création d'un résultat bénéficiaire à la suite d'un redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5629885-breveslapenaliteduepourdefautdereponseaunedemandederevelationdelidentitedubeneficiai
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le 18 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'un redressement a pour effet de créer un résultat bénéficiaire, la pénalité pour dissimulation du nom du bénéficiaire de sommes réputées distribuées et prélevées sur les bénéfices est applicable. En l'espèce, une SARL, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Durant le contrôle, le vérificateur a informé le gérant de la société qu'il avait remis au cabinet d'expertise comptable la liste des documents devant être mis à sa disposition en vue de sa prochaine intervention. Ce courrier ne constituant pas une demande écrite d'information (LPF, art. L. 11 N° Lexbase : L8436AE8), le vérificateur n'avait pas à attendre l'écoulement du délai de réponse de trente jours. A la suite de la vérification, l'administration a réintégré deux sommes portées au crédit du compte courant du gérant de la société qui détient 99,9 % des parts de la société. La première somme correspond à un versement opéré du compte courant de l'autre associé, et la seconde somme provient de divers abandons de créances détenues par diverses entreprises au profit de la SARL. Selon la société, ces opérations sont la conséquence de multiples cessions de créances opérées à la suite de la séparation des deux associés. Mais les formalités attachées à ces cessions n'ont pas été remplies (C. civ., art. 1690 N° Lexbase : L1800ABB), la preuve de leur réalité n'est donc pas apportée, malgré la production, par la société, du protocole d'accord joint à l'attestation de l'expert comptable, retraçant les opérations de partage entre les deux associés, non signé et de la situation du compte courant d'associé. L'administration, a, enfin, réintégré aux résultats imposables des dépenses relatives à des frais généraux non justifiés ou non engagés dans l'intérêt de l'exploitation. Le vérificateur a demandé à la société de désigner les bénéficiaires des sommes concernées, regardées comme des revenus distribués (CGI, art. 109 N° Lexbase : L2060HLU). A défaut de réponse dans le délai imparti, la pénalité de l'article 1763 A du CGI (N° Lexbase : L4402HMY devenu l'article 1759 du même code N° Lexbase : L1751HN8) a été mise à sa charge. Or, selon la société, cette pénalité lui est inapplicable dès lors que, les résultats de l'entreprise étant déficitaires, seules les dispositions relatives aux sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont applicables, et non celles sur le prélèvement de sommes sur les bénéfices. Mais la somme résultant des abandons de créance a été réintégrée dans les résultats imposables de la société, lesquels sont devenus bénéficiaires. L'administration a donc pu appliquer la pénalité susmentionnée (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 319717, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A9055HZE et n° 319718, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9056HZG) .

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