Lexbase Fiscal n°462 du 17 novembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validation de la documentation administrative relative à l'application du taux réduit de TVA aux seuls médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 342965, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A9075HZ7)

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[Brèves] Validation de la documentation administrative relative à l'application du taux réduit de TVA aux seuls médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5629883-brevesvalidationdeladocumentationadministrativerelativealapplicationdutauxreduitdetvaa
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le 17 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat valide la documentation administrative 3 C-2161 portant sur l'application du taux réduit de TVA aux seuls médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. En l'espèce, un laboratoire demande l'annulation pour excès de pouvoir de la documentation administrative commentant les dispositions de l'article 278 quater du CGI (N° Lexbase : L5430HLP). Cette documentation refuse l'application du taux réduit de TVA à la vente de médicaments ou produits pharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Elle reprend les dispositions de l'article précité du CGI, pris en application de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), qui prévoit que la TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les ventes de médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine, à condition qu'ils aient obtenu une autorisation de mise sur le marché. Le juge valide la disposition contestée au regard de la Directive précitée. En effet, le législateur peut, sous réserve du respect du principe de neutralité fiscale, réserver le bénéfice du taux réduit de TVA à une catégorie de médicaments et de produits pharmaceutiques plus restreinte que celle visée par le texte communautaire. Seuls les établissements pharmaceutiques, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire, sont habilités à distribuer les médicaments devant faire l'objet d'autorisations de mise sur le marché. Ainsi, le législateur a entendu exclure du bénéfice de ce taux réduit la vente de produits par les sociétés n'ayant pas la qualité d'établissement pharmaceutique, telle la société requérante. Ces dispositions sont motivées par des impératifs de sécurité sanitaire et de santé publique, qui justifient la distinction fiscale entre les médicaments bénéficiant ou non d'une autorisation de mise sur le marché, celle-ci reposant, d'ailleurs, sur des critères objectifs. Enfin, le juge écarte le motif invoqué par la société et portant sur la distorsion de concurrence résultant de l'application de ces textes. En effet, compte tenu de la différence de garanties dont les médicaments bénéficient dans l'un ou l'autre cas, ils ne peuvent être regardés, par les consommateurs, comme ayant la nature de produits substituables. Il n'y a donc pas de concurrence entre eux (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 342965, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A9075HZ7) .

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