Lexbase Social n°461 du 10 novembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition sociale...

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N8710BSE

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 16 Novembre 2013


Audience électorale. Des syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent présenter qu'une seule liste dans le même collège. Telle est, chacun le sait, la position adoptée par la Cour de cassation avant comme après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Bien que les syndicats affiliés à une même confédération ne puissent présenter qu'une seule liste dans le même collège, la situation contraire s'est présentée et fut validée par un tribunal d'instance dans une décision devenue irrévocable. C'est sur la base de cette anomalie juridique, mais bien réelle, que deux syndicats de même affiliation ont présenté des listes aux élections professionnelles, obtenu chacun une audience inférieure à 10 % et cependant procédé à la désignation de divers représentants. Pour contester le reproche de défaut de représentativité qu'il leur fut adressé, ces mêmes syndicats ont prétendu qu'il fallait prendre en compte la somme totale de leur score respectif, laquelle dépassait les 10 % fatidiques. Cette argumentation, accueillie par un tribunal d'instance, fut invalidée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, jonction, n° 11-10.290 et n° 11-60.003, F-P+B) au motif que ces syndicats n'avaient jamais présenté de listes communes. La Chambre sociale rend un arrêt qui se situe dans le droit fil de ses positions précédentes pour Bernard Gauriau, Professeur à l'université d'Angers, Avocat au barreau de Paris (Cabinet Idavocats). Lire, Défaut d'audience pour deux syndicats de même affiliation n'ayant pas présenté de liste commune (N° Lexbase : N8656BSE).
Comités d'entreprise européens. Le droit des travailleurs à être informés et consultés est affirmé par plusieurs sources du droit européen (Charte sociale européenne, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Il s'agit là d'un droit social fondamental. L'une de ses déclinaisons est l'instauration, par la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, du comité d'entreprise européen (CEE) dans les entreprises ou groupes de dimension communautaire. Afin de tirer les enseignements de cette première "expérience" d'institution représentative du personnel supra-nationale, la Directive de 1994 a fait l'objet d'une refonte en 2009. Par une ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, la Directive dite "refonte" concernant les comités d'entreprise européens a été transposée en droit interne. Si cette transposition s'apparente en réalité à une transcription du texte européen, elle permet toutefois de revenir pour Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262) sur le contenu de la Directive, mais aussi de mettre en évidence les incertitudes persistantes concernant cet organe de représentation dont doivent se doter les groupes ou entreprises de dimension communautaire. Lire, La Directive "refonte" sur les comités d'entreprise européens enfin transposée (N° Lexbase : N8697BSW).

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