Lexbase Social n°461 du 10 novembre 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Partage de responsabilité entre employeur et tiers : recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre un tiers

Réf. : Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 10-83.219, F-P+B (N° Lexbase : A5177HZR)

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le 10 Décembre 2011

Aux termes de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9367HEN), "lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun". Méconnait ces dispositions, la cour d'appel qui juge l'employeur responsable pour moitié alors qu'il avait admis le recours pour le tout, sans tenir compte du montant des indemnités dont le tiers aurait dû assumer la charge dans le cadre de sa responsabilité de droit commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 2 novembre 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 10-83.219, F-P+B N° Lexbase : A5177HZR).
Dans cette affaire, le 4 juillet 2000, M. S., mis à disposition de la société Y, a été grièvement blessé lors du détachement d'une nacelle appartenant à la société W. A la suite de cet accident du travail, la société Y, l'un de ses préposés, M. C., ainsi que M. D., salarié de la société W, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, les deux premiers ont été retenus dans les liens de la prévention et le troisième relaxé. Après avoir déclaré M. D. responsable pour moitié du préjudice subi par M. S. et évalué le montant des postes du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier,ainsi que les sommes qui, selon les mêmes règles, auraient été dues par l'employeur de la victime, la cour d'appel de Bordeaux a condamné le tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des sommes que celle-ci a engagées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport et des pertes de gains professionnels actuels, sans déduire, pour chacun de ces postes, la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Cependant, pour la Haute juridiction, en se prononçant ainsi, "la cour d'appel, qui au surplus a condamné le prévenu sans son accord au remboursement d'arrérages avant leur échéance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" (sur le remboursement des prestations en cas de responsabilité partagée entre le tiers et l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5603ACI).

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