Ce n'est pas parce que la victime est privée des prestations en argent en raison du caractère intentionnel de sa faute que le tiers, coauteur du dommage, n'en est pas moins obligé de garantir la Sécurité sociale, dans la limite de sa part de responsabilité dans le dommage, pour les prestations en nature versées à la victime . Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2011 (Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 10-85.892, F-P+B
N° Lexbase : A5176HZQ).
Dans cette affaire, M. T. a été déclaré coupable de violences commises sur la personne de M. C. au cours d'une rixe entre les deux hommes sur l'action civile, la cour d'appel de Toulouse a prononcé un partage de responsabilité à concurrence de moitié, en relevant que le comportement de M. C., qui avait volontairement provoqué une collision avec le véhicule de son antagoniste immédiatement avant leur affrontement physique, était à l'origine de celui-ci. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a demandé la condamnation de M. T. à lui payer différentes sommes au titre des prestations qu'elle avait versées à M. C.. M. T. soutient que "
la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à prendre en charge l'indemnisation du préjudice de M. C., car les blessures subies par celui-ci résultent de sa faute intentionnelle [et que]
selon l'article L. 375-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré". Les dispositions de l'article L. 375-1 n'ayant pas d'effet sur l'étendue de l'obligation du prévenu de réparer les entiers dommages, le pourvoi est rejeté (sur le remboursement des prestations en cas de responsabilité partagée entre le tiers et la victime, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E5602ACH).
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