Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.122, F-P+B (N° Lexbase : A0512HZY)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
le 10 Novembre 2011
Résumé
Il n'y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l'accident et de ses ayants droit aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales prévues par la législation sur les accidents du travail, que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique. Tel n'étant pas le cas en l'espèce : aussi, les parties civiles ont conservé le droit de demander la réparation de leur préjudice conformément au droit commun. |
I - Qualification de "travail en commun"
La qualification de "tiers responsable" a généré un important contentieux et suscité un certain nombre de travaux (2).
A - Notion de travail en commun
Lorsqu'aucun lien de subordination juridique n'unit l'employeur à la victime d'un accident du travail, l'immunité prévue par la législation du travail dont jouit l'employeur de la victime (ou son préposé) ne joue pas : la victime peut alors demander réparation, sur la base du droit commun de la responsabilité civile. La solution n'est pas retenue, dans l'hypothèse d'un "travail en commun".
En effet, si une ou plusieurs entreprises collaborent ensemble à la réalisation d'un travail en commun et qu'elles utilisent leur personnel respectif sous une direction unique, les différentes entreprises oeuvrant ensemble (ainsi que leurs salariés) ne sont plus des tiers les uns par rapport aux autres. Par conséquent, le salarié blessé dans un accident du travail ou ses ayants droit s'il décède ne peuvent pas exercer une action en réparation selon le droit commun non seulement contre leur employeur mais aussi contre les autres entreprises. S'ils veulent agir, ils devront démontrer l'existence d'une faute inexcusable ou d'une faute intentionnelle de cette entreprise tiers.
B - Eléments constitutifs
Selon une jurisprudence constante, la qualification de "travail en commun" est retenue lorsque des salariés de plusieurs entreprises, même s'ils se livrent à des tâches différentes, travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique. En ce cas, le salarié victime ne peut exercer de recours de droit commun contre l'entreprise tierce qui a participé à ce travail. Deux conditions doivent être réunies : une direction unique et un travail en commun.
1 - Une direction unique
L'existence d'une direction unique au moment où survient l'accident peut s'apprécier en prenant en compte l'existence de clauses du contrat passé entre les entreprises. En effet, la jurisprudence admet depuis les années 1960 que, s'il est prévu que les salariés d'une entreprise passeront sous l'autorité de l'autre entreprise, les conditions de qualification du travail en commun sont réunies :
- les juges du fond ont pu valablement écarter l'exception de travail en commun, en relevant que les ouvriers de l'entreprise qui déchargeaient les sacs et constituaient les piles étaient restés sous la direction de leur chef d'équipe, les préposés de la société d'acconage ayant pour rôle d'indiquer l'emplacement où la marchandise devait être déposée et de contrôler la quantité de celle-ci, sans que leur intervention dans la constitution des piles de sacs ait pu constituer autre chose qu'un avis, le geste de la victime ne dépassant pas la portée d'un geste purement bénévole. En l'occurrence, l'entreprise a conservé la garde juridique des sacs, dès lors que la prise en charge des marchandises s'opérait non pas à l'unité, mais une fois tout le lot de marchandises mis en stock en vue de chargement (3) ;
- un accident mortel du travail était survenu à un ouvrier d'usine faisant partie d'une équipe qui avait été désignée pour prêter assistance aux préposés d'un transporteur venus, avec des moyens insuffisants, charger une lourde machine dont ils devaient assurer le transfert dans une autre usine. Les juges du fond ont débouté la veuve de la victime de son action contre le transporteur pris comme tiers responsable, dans la mesure où le travail en commun était caractérisé, sous une direction unique. La manoeuvre de déplacement de la machine, au cours duquel l'accident s'est produit, a été réalisée grâce à la collaboration de tous ceux qui y participaient, et sous la direction de spécialistes de la maison de transport (4) ;
- lorsqu'un chauffeur de camion, transportant du matériel appartenant à une entreprise a été en cours de route, rejoint par des préposés de celle-ci, qui avaient reçu pour mission de faire effectuer le transbordement d'un des appareils transportés dans leur camionnette et qu'au cours des opérations de transbordement effectuées sous la direction d'un chef monteur de l'entreprise, le chauffeur a été blessé en dégageant cet appareil, on peut estimer que cette entreprise et celle employant le chauffeur ont effectué un travail en commun dans l'intérêt de deux parties, imposés par des circonstances imprévues, et accompli sous une direction unique. Lors de l'accident, le chauffeur était devenu le préposé de l'entreprise à laquelle appartenait le matériel, ce qui excluait tout action de droit commun à l'encontre de cette entreprise (5) ;
- lors du déchargement d'un camion de billes de bois livrées à une société, le préposé du livreur avait pour unique mission de lier les charges et de passer le câble dans le crochet de levage, tandis que le préposé de la société réceptionnaire avait seul la responsabilité de manoeuvrer la grue. Les juges du fond ont observé que la liaison nécessaire entre l'ouvrier livreur et le grutier, obligatoirement prévenu de l'arrimage de chaque charge, n'avait pas pour résultat de placer l'un sous l'autorité de l'autre. A défaut d'une direction unique, la Cour de cassation a, en l'espèce, écarté toute notion de travail en commun et accueilli l'action en responsabilité de droit commun intentée contre la société par l'ouvrier-livreur blessé à la suite d'une fausse manoeuvre de la grue (6) ;
- lorsque le grutier d'une entreprise effectuant un transport de charges au profit d'une autre entreprise est resté sous les ordres de son chef de chantier qui lui donnait des instructions et avait, au cours de l'opération, réparé sommairement le câble de levage dont la rupture a été à l'origine de l'accident mortel survenu à un ouvrier de cette seconde entreprise, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y a pas eu travail en commun sous une direction unique. Est, par suite, recevable l'action engagée par les ayants droit de la victime contre le chef de chantier de la première entreprise et contre celle-ci (7).
La référence à une "direction unique" implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée. La jurisprudence donne de nombreuses illustrations :
- est légalement justifié l'arrêt qui retient la responsabilité du sous-traitant en relevant qu'il n'est produit aucun élément démontrant un transfert de lien de préposition du sous-traitant à la société ayant sous-traité ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance et en en déduisant que la victime n'avait pas subi un accident du fait d'un co-préposé (8) ;
- les juges du fond relèvent que la société H., chargée de vérifier l'étanchéité du puits, s'était assuré, à cette fin, le concours du personnel de la société C., lequel s'était placé sous sa seule direction. Ils ont ainsi caractérisé la concertation préalable entre les représentants des sociétés intéressées en vue de l'exécution d'une même tâche et la direction unique sous laquelle celle-ci devait être menée à bien (9) ;
- la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. La qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé à l'égard de cet employeur dans une situation de dépendance. Par suite, la cour d'appel a pu relever qu'il n'est ni démontré que l'auteur de l'accident se soit préalablement concerté avec l'entreprise employeur de la victime pour effectuer en commun le travail au cours duquel le dommage est survenu, sous la direction unique de l'entreprise, ni qu'au moment de l'accident il était soumis aux instructions du chef de chantier et qu'il ait ainsi porté une collaboration occasionnelle à l'employeur (10) ;
- le travail en commun implique la concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée. A défaut (et dès lors que le prêt de main-d'oeuvre n'est pas par ailleurs allégué) la Caisse primaire d'assurance maladie est en droit de recourir contre le préposé d'une entreprise qui est à l'origine de l'accident du travail dont le salarié d'une autre entreprise a été victime, sur le même chantier (11) ;
- à défaut d'une direction unique, il convient d'écarter la notion de travail en commun et d'accueillir l'action en responsabilité exercée, peu important que les instructions de son employeur aient pu comporter la possibilité d'apporter son concours à la société R. pour le déchargement de la marchandise, cette circonstance étant insuffisante à elle seule pour le placer, à l'égard de cette entreprise, dans un état de subordination contredit par tous les éléments de la procédure (12) ;
- une concertation préalable des entreprises impliquant une direction unique est nécessaire pour caractériser le travail en commun (13).
En l'espèce (arrêt rapporté), la question de la direction unique, caractérisant le travail en commun, a été contestée par la société utilisatrice. Il y a travail en commun lorsque les salariés de plusieurs entreprises travaillent simultanément dans un intérêt commun et sous une direction unique. Selon l'entreprise utilisatrice (l'établissement public V.), la direction unique, élément constitutif du travail en commun, implique une concertation des représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. Cette concertation préalable ne supposerait pas nécessairement que tous les travaux préparatoires à la tâche commune aient été exécutés en commun. Or, pour l'entreprise utilisatrice, le juge du fond aurait dû rechercher si le pilotage de la barge par le préposé de l'établissement V. était coordonné avec les opérations de plongée effectuées depuis cette barge sous la direction technique de M. P., dirigeant de la société A., ce qui supposait nécessairement une concertation préalable, peu important que l'établissement public V. eût effectué seul des interventions préparatoires à ce travail en commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. L'argument n'a pas été retenu par la Cour de cassation (arrêt rapporté).
2 - Un travail en commun
La qualification de travail en commun dépend des conditions d'exécution des travaux (qui peuvent être différents), lesquels doivent participer à un tout, c'est-à-dire, à un objet commun, alors même que le travail serait effectué dans l'intérêt d'une seule de ces entreprises. Là encore, la jurisprudence abonde (14) :
- il n'y a pas de travail en commun si les employés de deux entreprises travaillent simultanément pour l'exécution de tâches indépendantes les unes des autres et ne sont pas placés sous une direction unique (15) ;
- lorsqu'un employé communal et le salarié d'une société d'aménagement ont été victimes d'un accident de la circulation, c'est à tort que les juges du fond, pour décider que les deux intéressés accomplissaient un travail en commun, ont relevé qu'il se rendaient dans une localité voisine sur l'ordre d'une seule et même personne puisque le maire de la ville était en même temps et de manière statutaire, président directeur général de la société, alors que tout en circulant de manière fortuite dans une autre voiture, ils étaient investis d'une mission différente qui impliquait que pour être menée à bien, ils dussent, à un moment donné, se séparer et retrouver leur autonomie d'action, alors que d'autre part, la commune et la société d'aménagement constituaient deux entités différentes par leur nature juridique et leurs finalités et qu'elles avaient chacune leur existence propre ainsi que cela résultait des ordres différents donnés aux deux salariés par leur hiérarchie respective (16) ;
- lors d'un accident du travail survenu à deux salariés, d'une même société, précipités dans le vide par suite de l'effondrement d'un terminal de tapis mobile servant à transporter du béton fourni par une autre société, il n'est pas caractérisé l'existence d'une tâche menée en commun par les préposés des deux entreprises sous la direction unique de l'une d'elles par la cour d'appel qui énonce que les tâches des uns et des autres tendaient à assurer, en étroite collaboration, le bon fonctionnement d'un matériel et sa mise en conformité avec les normes de sécurité, tout en relevant que l'accident s'est produit au cours des essais du tapis roulant placés sous la direction du préposé de l'entreprise qui avait fourni le tapis, tandis que les victimes se livraient à une tâche distincte des essais, consistant à installer un garde-corps de sécurité sur ce même tapis (17).
En l'espèce (arrêt rapporté), il n'y a travail en commun que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique. Pour la Cour de cassation, tel n'était pas le cas.
II - Effets attachés à la qualification de "travail en commun"
A - Recours de la victime
1 - Recours de la victime et responsabilité d'un tiers
Si la faute d'un tiers est à l'origine d'un accident du travail, la victime dispose alors contre le tiers d'un recours fondé sur le droit commun et peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice (CSS, art. L. 454-1 N° Lexbase : L0225DPZ). Mais la Caisse d'assurance maladie reste tenue d'indemniser le salarié : cette dernière devra, ensuite, agir contre le tiers afin d'obtenir le remboursement des prestations et indemnités servies.
Lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Il appartient au juge, afin de permettre la fixation des droits de la Caisse, de prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable (18).
Mais en cas d'action de la victime d'un accident du travail contre le tiers responsable devant la juridiction de droit commun, il ne peut être statué sur l'éventuelle responsabilité de l'employeur sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun (19).
2 - Recours de la victime, responsabilité d'un tiers et faute inexcusable
En présence d'un travail en commun, la victime ne peut agir contre l'employeur (sous la direction duquel elle a travaillé), sauf à démontrer qu'il a commis une faute intentionnelle ou une faute inexcusable. En cas de faute inexcusable, l'employeur de la victime, et non pas l'employeur qui a commis la faute inexcusable, est tenu des conséquences de la majoration. La solution a été avancée par la Cour de cassation en 1966 (20).
B - Recours de la victime contre l'entreprise utilisatrice
1 - Travail temporaire
En cas de travail temporaire, la victime doit agir contre l'entreprise de travail temporaire, alors même que l'entreprise utilisatrice aurait commis la faute inexcusable (21). En effet, la société utilisatrice, sous les ordres de laquelle le salarié victime d'un accident du travail s'est trouvé momentanément placé doit, en cas de faute inexcusable de sa part, être considérée comme substituée dans la direction de l'entreprise de travail temporaire, la majoration de rente devant aussi être supportée par l'entreprise de travail temporaire sauf son recours contre la société utilisatrice (22).
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité, fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable (CSS, art. L. 245-5-1 N° Lexbase : L1436IGB).
La Cour de cassation a réaffirmée récemment la solution : en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci. Sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (23).
2 - Prêt ou location de main d'oeuvre
En cas de prêt de main d'oeuvre, l'employeur n'est pas plus considéré comme un tiers vis-à-vis du salarié mis à sa disposition. La victime (ou ses ayants droit) ne peuvent agir contre l'employeur (ou l'un de ses préposés). En effet, les travailleurs prêtés comme les travailleurs intérimaires sont réputés être sous la subordination de l'employeur de l'entreprise utilisatrice, en raison de l'autorité exercée par l'employeur sur ses salariés et sur ceux qui ont été mis à sa disposition (24).
(1) La cour d'appel a ainsi condamné l'établissement public V. à payer à titre de dommages-intérêts en répara-tion de leur préjudice moral les sommes de 25 000 euros à Mme G., de 35 000 euros à Mme H., veuve R., de 30 000 euros à M. R. et de 25 000 euros chacun aux époux R., parents de M. R..
(2) Sur les accidents du travail dans l'entreprise de travail temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E7963ESQ) ; A. Coeuret, Responsabilité pénale de la personne morale pour accident du travail : vers la simplification ?, SSL, n° 1281, 6 novembre 2006 ; G. Vachet, Le travail en commun, RJS, 1991, p. 547.
(3) Cass. soc., 5 juillet 1962, Bull. civ. IV, n° 601 ; V. aussi Cass. soc., 30 janvier 1985, n° 82-13.253, publié (N° Lexbase : A0021AHA), Bull. civ. V, n° 71.
(4) Cass. civ. 2, 14 décembre 1962, Bull. civ. II, n° 802.
(5) Cass. soc., 4 décembre 1963, Bull. civ. IV, n° 841.
(6) Cass. soc., 30 avril 1969, n° 67-14.227, publié (N° Lexbase : A2720AUB), Bull. civ. V, n° 288.
(7) Cass. soc., 7 décembre 1983, n° 82-13.607 (N° Lexbase : A4181AA4), Bull. civ. V, n° 597.
(8) Cass. civ. 2, 19 novembre 1998, n° 97-11.888 (N° Lexbase : A9273ASA), JCP, 1999, II, 10113.
(9) Cass. soc., 7 novembre 1991, n° 89-18.841 (N° Lexbase : A2046AGU), RJS, 1991, n° 1369.
(10) Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17.999 (N° Lexbase : A1255AB4), Bull. civ. V, n° 192, RJS, 1995, n° 824.
(11) Cass. soc., 15 février 1989, n° 85-17.174 (N° Lexbase : A8522AAU), Bull. civ. V, n° 129, RJS, 1989, n° 397.
(12) Cass. soc., 1er juin 1988, n° 86-15.980 (N° Lexbase : A1800AGR) ; V. aussi Cass. soc., 25 janvier 1968, Bull. civ. V, n° 65 ; Cass. soc., 17 octobre 1974, n° 73-11.196, publié (N° Lexbase : A8998CHQ), Bull. civ. V, n° 489 ; Cass. soc., 9 novembre 1977, n° 76-12.334, publié (N° Lexbase : A8266CGA), Bull. civ. V, n° 612.
(13) Cass. crim., 9 octobre 2007, n° 06-88.798, F-P+F+I (N° Lexbase : A8625DY4), Responsabilité civile et assurances, n° 12, décembre 2007, comm. 345.
(14) Cass. soc., 3 mars 1961, Bull. civ., IV, n° 305 ; Cass. soc., 12 décembre 1963, Bull. civ. V, n° 877 ; Cass. soc., 23 avril 1970, n° 69-10.049, publié (N° Lexbase : A6809CIZ), Bull. civ. V, n° 276 ; Cass. soc., 24 mars 1971, n° 69-14.060, publié (N° Lexbase : A6649AGD), Bull. civ. V, n° 247 ; Cass. soc., 24 novembre 1977, n° 76-13.212, publié (N° Lexbase : A8809CI4), Bull. civ. V, n° 649 ; Cass. soc., 18 juin 1981, n° 80-11.173, publié (N° Lexbase : A0201CIB), Bull. civ. V, n° 580 ; Cass. crim., 5 janvier 1982, n° 80-92.761, publié (N° Lexbase : A1318CGW), Bull. crim. n° 7 ; Cass. soc., 17 novembre 1982, n° 81-10.492, n° 81-10. 493 et n° 81-10.494, publié (N° Lexbase : A6778C8K), Bull. civ. V, n° 623.
(15) Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 84-90.626, publié (N° Lexbase : A4932AAW), Bull. crim. n° 345 ; V. aussi Cass. crim., 29 juin 1971, n° 70-90.857, publié (N° Lexbase : A4598CKI), Bull. crim. n° 213 ; Cass. crim., 5 janvier 1982, n° 80-92.761, préc. ; Cass. crim., 3 novembre 1971,n° 68-90.606, publié (N° Lexbase : A9219CE8), Bull. crim. n° 298.
(16) Cass. soc., 20 mai 1985, n° 83-17.041, publié (N° Lexbase : A2716AAT), Bull. civ. V, n° 301.
(17) Cass. soc., 23 novembre 1988, n° 87-14.876, publié (N° Lexbase : A2889AHH), Bull. civ. V, n° 621, RJS, 1989, n° 99.
(18) S. Brissy, Recours de la CPAM contre le tiers responsable (note sous Cass. crim., 9 octobre 2007, n° 06-88.798, F-P+F+I N° Lexbase : A8625DY4), JCP éd. S, n° 1, 8 janvier 2008, 1016.
(19) Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 02-14.018, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0249DEX), voir les obs. de O. Pujolar, Précisions sur les conditions de la mise en cause de l'employeur par le tiers responsable d'un accident du travail, Lexbase Hebdo n° 146 du 9 décembre 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N3849AB8).
(20) Si, en cas de travail en commun, la faute inexcusable peut résulter d'une faute commise par les dirigeants de l'entreprise qui assure la direction unique du travail, en tant que substituée dans la direction des autres entreprises, seul l'employeur de la victime est débiteur des majorations de rentes sauf recours de sa part contre l'entreprise responsable de la faute : Cass. soc., 30 juin 1966, n° 65-10.840, publié (N° Lexbase : A2947AUP), Bull. civ. IV, n° 666.
(21) Cass. soc., 23 novembre 2000, n° 99-10.850, inédit (N° Lexbase : A3953CZG), RJS, 2001, n° 379 ; Cass. soc., 6 juillet 2000 (N° Lexbase : A8307AH7), RJS, 2000, n° 1004.
(22) Cass. soc., 13 mars 1974, n° 73-10.768, publié (N° Lexbase : A3409ABU), Bull. civ. V, n° 178.
(23) Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.246, F-P+B (N° Lexbase : A6616HUL) : voir les obs. de S. Tournaux, La faute du tiers, îlot de stabilité dans le régime mouvementé de la réparation des risques professionnels, Lexbase Hebdo n° 448 du 14 juillet 2001 - édition sociale (N° Lexbase : N6965BSR).
(24) Cass. soc., 30 janvier 1985, deux arrêts, n° 82-13.253 (N° Lexbase : A0021AHA) et n° 82-16.788 (N° Lexbase : A0022AHB), Bull. civ. V, n° 71.
Décision
Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.122, F-P+B (N° Lexbase : A0512HZY) Rejet, CA Paris, 6ème ch., 30 novembre 2010 Textes concernés : CSS, art. L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN), L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ), L. 454-1 (N° Lexbase : L9367HEN) ; C. civ., art. 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) ; CPP, art. 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) Mots-clés : accident du travail, entreprise de travail temporaire, entreprise utilisatrice, tiers responsable, victime, réparation, débiteur, tiers responsable, qualification, travail en commun, conditions. Liens base : (N° Lexbase : E7963ESQ) |
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