L'employeur ne peut pas méconnaître les dispositions prévues par la convention collective pour faire bénéficier un salarié du régime des conventions de forfait en jours. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5251HZI).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y le 5 juillet 2001 en qualité de consultant. Faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective. En effet, aux termes de la convention collective des bureaux d'études techniques , applicable au sein de l'entreprise, d'une part, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social, et, d'autre part, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier. Pour la Haute juridiction, en accueillant la demande de M. X, "
alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés" (sur les conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0542ETA).
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