Les jours de congé d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762, FS-P+B
N° Lexbase : A5254HZM ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N8693BSR).
Dans cette affaire, la société P. a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail, notamment, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de douze jours à titre de réduction du temps de travail. La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné la société pour contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures à compter de 2005. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 avril 2010, n° 08/19346
N° Lexbase : A1398EWP) déboute le syndicat de sa demande, les jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques. Pour les juges du fond, "
pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans l'année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond [...]
que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié 'à récupérer'
les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L. 3121-49 du Code du travail (
N° Lexbase : L0344H9M) [...]
que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond". Pour la cour d'appel, le syndicat ne démontrait ainsi pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit. Mais, pour la Haute juridiction, alors que le plafond maximum de deux cent quinze jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L7755HBT) dans sa rédaction alors applicable.
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