Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge d'un traitement ne peut être imposée à la caisse. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-27.251, F-P+B
N° Lexbase : A7681HY7).
Dans cette affaire, la caisse du Régime social des indépendants des Alpes a refusé de prendre en charge la prolongation d'assistance respiratoire prescrite à M. B. en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil, au motif que cette prescription avait été effectuée sans que son accord préalable ait été sollicité. Pour condamner la caisse à prendre en charge cette prolongation de traitement prescrite, la cour d'appel (CA Chambéry, ch. séc. soc., 12 octobre 2010, n° 10/00685
N° Lexbase : A8131GBR) retient que cette dernière n'avait pas avisé M. B, avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 165-23 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6465ADS), du caractère incomplet de son dossier et de la nécessité de lui adresser des pièces complémentaires, ce qui aurait entraîné la suspension de ce délai. La Haute juridiction infirme l'arrêt, les formalités de l'entente préalable n'ayant pas été respectées par l'assuré.
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