La question de l'atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation de l'article Lp 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie présente un caractère sérieux et est transmis au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 12 octobre 2011 (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.061, FS-P+B
N° Lexbase : A7588HYP).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question suivante : "
Les dispositions de l'article Lp 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles premier (
N° Lexbase : L1365A9G)
et 6 (
N° Lexbase : L1371A9N)
de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L1356A94)
et par l'article 2 de la Constitution (
N° Lexbase : L1278A99)
qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du Préambule de la constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU)
, s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution s'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?". Pour la Chambre, la question est suffisamment sérieuse, l'article Lp. 311-2 excluant du bénéfice des dispositions relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun.
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