La Convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié, notamment un périmètre géographique. Par ailleurs, dès lors que seule la nullité de la clause est invoquée par le salarié, une cour d'appel ne peut réduire le champ d'application de ladite clause. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 12 octobre 2011 (Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155, FS-P+B
N° Lexbase : A7587HYN).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société S. en qualité de VRP suivant contrat de travail comportant une clause de non-concurrence. Il a démissionné de ses fonctions par lettre du 2 août 2007. Invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant correctement rappelé que "
l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l'interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture" et constaté "
que l'interdiction faite à M. B. de s'occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés [...]
excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif" (sur l'obligation de non concurrence du VRP licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E8518ESB).
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