Réf. : Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B (N° Lexbase : A6053HYT) et Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056 (N° Lexbase : A6122HYE) et n° 11-40.057 (N° Lexbase : A6123HYG), F-P+B
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 04 Novembre 2011
Résumés
Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B La question posée qui porte sur l'application combinée des articles L. 1226-4 (N° Lexbase : L1011H9C) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle. Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056 et n° 11-40.057, F-P+B La question posée qui porte sur la conformité de l'article L. 641-4 du Code du commerce (N° Lexbase : L8861INI) au principe d'égalité devant la loi ne présente pas de caractère sérieux dans la mesure où les règles applicables à l'employeur en liquidation judiciaire sont justifiées par la volonté de permettre la prise en charge rapide des créances des salariés par le régime de l'AGS. |
Commentaire
I - L'égalité devant la loi en questions
A - Régime du droit au reclassement
Cadre légal. La question posée à la Cour portait sur le sort réservé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à retrouver son emploi, après un accident ou une maladie, l'employeur doit en effet tenter de le reclasser avant d'envisager un éventuel licenciement s'il ne le peut pas (1). Selon les propres termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97), il "lui propose un autre emploi approprié à ses capacités [et] prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail".
Ce reclassement doit intervenir dans l'entreprise ou, à défaut, dans le groupe (2), dans un emploi aussi proche que possible de l'ancien, sous la réserve que cet emploi soit compatible avec son état de santé et que le salarié accepte d'éventuelles modifications du contrat de travail induites par ce reclassement (3).
Cet avis d'inaptitude est l'élément central de la procédure. Dès lors que l'avis rendu par le médecin du travail est un avis d'aptitude, même assorti de multiples et importantes réserves en pratique impossibles à mettre en oeuvre, l'employeur ne peut pas licencier le salarié en invoquant son état de santé (4) et doit tenir compte des recommandations du médecin du travail pour adapter son poste de travail dans le cadre de l'article L. 4624-1 du Code du travail (5).
L'employeur sera alors dans une fâcheuse posture puisqu'il ne pourra alors pas licencier ce salarié, la loi ne faisant exception à la prohibition de toute prise en compte de l'état de santé que dans le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (6).
Le Code du travail permet aux parties au contrat de travail de contester, auprès de l'inspecteur du travail, l'avis du médecin du travail (7). Depuis quelques mois, la Cour de cassation considère que cette voie de contestation administrative est la seule possible pour contester l'avis délivré par le médecin du travail ; à défaut de recours, cet avis s'imposera non seulement aux parties mais également au juge judiciaire qui ne pourra pas contester la qualification retenue dans l'avis (8).
Le Code du travail ne dit pas grand-chose sur cette procédure de contestation, si ce n'est qu'elle s'exerce devant l'inspecteur du travail qui doit prendre une décision après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail. Le Code ne fixe aucun délai ni pour exercer le recours, ni, d'ailleurs, pour que l'inspecteur du travail rende son avis.
Précisions jurisprudentielles. La jurisprudence a apporté quelques précisions sur le régime de ce recours.
En premier lieu, l'inspecteur du travail doit rendre une véritable décision administrative portant sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, et non se contenter d'annuler l'avis du médecin du travail ; cette décision se substitue d'ailleurs à l'avis, à la date où ce dernier a été rendu (9).
En second lieu, le salarié qui exerce le recours, généralement contre l'avis d'inaptitude sur lequel l'employeur va se fonder, en invoquant l'impossibilité de le reclasser, pour le licencier, n'est pas enfermé dans un quelconque délai ni tenu d'en informer son employeur (10). Il peut alors parfaitement laisser la procédure de licenciement aller à son terme, puis contester l'avis d'inaptitude et obtenir une décision d'aptitude (11) ; le licenciement se retrouvera alors rétroactivement privé de sa base légale. La seule consolation pour l'employeur sera que le licenciement notifié sur la base d'un avis d'inaptitude ultérieurement annulé ne sera pas nul, comme discriminatoire, mais "seulement" privé de cause réelle et sérieuse (12)...
Enfin, le recours exercé devant le médecin du travail n'est pas suspensif (13), notamment du délai d'un mois qui court à compter de l'avis d'inaptitude et après lequel l'employeur, qui n'aurait pas reclassé ou licencié le salarié, doit reprendre le paiement du salaire (14). En cas de recours victorieux exercé contre l'avis d'inaptitude, la Cour de cassation a d'ailleurs considéré que "l'annulation de l'avis du médecin du travail ne fait pas disparaître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude mais provoque, à la date du prononcé de l'annulation, une nouvelle suspension du contrat de travail de sorte que tant que le recours administratif n'a pas abouti, les salaires restent dus jusqu'à la nouvelle suspension du contrat de travail résultant de cette annulation" (15).
Présentation de la QPC. C'est cette situation, qui résulte de l'application combinée des deux textes relatifs à la reprise du paiement du salaire et de la procédure de contestation de l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, qui était en cause. Selon le demandeur, en effet, cette combinaison, qui conduit à imposer la reprise du paiement du salaire au bout d'un mois, alors que le salarié peut saisir, même tardivement, l'inspecteur du travail sans que ce recours ne présente de caractère suspensif, serait contraire au principe d'égalité devant la loi qui résulte des articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de sécurité juridique.
Rejet de la QPC. Ces arguments n'ont pas convaincu la Chambre sociale de la Cour de cassation qui ne les a pas trouvés suffisamment sérieux pour les transmettre au Conseil constitutionnel dans la mesure où ils se fondent "sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle".
Le moyen est donc doublement mal fondé, tout d'abord en fait puisque le demandeur n'a pas caractérisé de situation d'inégalité de traitement, lequel suppose la preuve d'une comparaison entre le traitement réservé par la loi à deux personnes se trouvant dans une même situation, et en droit, d'autre part, dans la mesure où le principe de sécurité juridique n'est pas reconnu comme principe de valeur constitutionnelle.
Sur l'égalité devant la loi. Sur le premier point on ne pourra que partager l'opinion de la Cour de cassation qui constate que le demandeur n'établit pas être victime d'une inégalité de traitement qui résulterait de l'application de la loi.
Pour qu'une telle inégalité soit établie, et sanctionnée, encore faut-il établir qu'une autre personne, placée dans la même situation, bénéfice d'un traitement préférentiel. Or, tous les employeurs qui relèvent du Code du travail se trouvent soumis au même régime juridique. Sans doute l'employeur considérait-il qu'une différence de traitement pouvait exister selon que le salarié avait ou non exercé un recours contre l'avis d'inaptitude, que cet avis serait ou non ultérieurement remis en cause ; mais dans cette hypothèse les deux employeurs ne se trouvent pas traités différemment par la loi, puisque tous deux sont soumis aux mêmes règles, mais se trouvent dans des situations de fait différentes en raison de circonstances qui tiennent aux choix faits par les salariés de contester, ou non, l'avis d'inaptitude, ce qui est très différent. Ce n'est donc pas du côté du principe d'égalité devant la loi qu'il convenait de rechercher la véritable critique, mais bien du côté du principe de sécurité juridique.
Sur le principe de sécurité juridique. Sur le second point qui concernait l'atteinte alléguée au principe de sécurité juridique, la solution retenue semble moins évidente dans la mesure où la Haute juridiction affirme que le principe de sécurité juridique n'a pas été reconnu comme étant de valeur constitutionnelle, ce qui pourrait surprendre de prime abord.
L'affirmation était indiscutable il y a encore dix ans (16), mais les dernières décisions rendues par le Conseil constitutionnel laissaient plutôt entendre le contraire. Formellement, l'affirmation est exacte et ce principe, fortement présent dans la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, n'a pas été consacré en tant que tel sur le plan constitutionnel ; mais, en substance, le Conseil le protège, à tout le moins dans certaines de ses manifestations, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), le "principe de la garantie des droits" (17). Dernièrement, dans une décision QPC du 7 octobre 2011, le Conseil visait l'hypothèse d'une loi qui aurait "porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789" (18).
Il ne faut toutefois pas confondre la garantie des droits, qui protège les citoyens contre la rétroactivité des lois, et la sécurité juridique, considérée de manière large, qui englobe de nombreuses situations, dont le droit de ne pas être laissé dans l'incertitude sur ses droits futurs, et qui a été reconnu tant en droit de l'Union que par la CEDH (19). Le Conseil constitutionnel complète, d'ailleurs, le principe de la garantie des droits par le principe "d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle (20).
Or, si le Conseil constitutionnel a affirmé à de nombreuses reprises sa volonté de contrôler les atteintes réalisées au principe de la garantie des droits par des lois de validation ou des dispositions civiles rétroactives, il n'a jamais été plus loin et n'a jamais visé le principe de sécurité juridique (21), et même explicitement refusé de consacrer le principe de confiance légitime (22).
Il vise toutefois "la sécurité juridique", dans ses décisions d'abrogation dans le cadre de la procédure de QPC, pour justifier le report des effets de l'abrogation des dispositions qu'il examine en raison de l'atteinte portée à des droits ou des libertés que la Constitution garantit (23).
Il n'était donc pas inexact d'affirmer que le principe de sécurité juridique n'a pas de valeur constitutionnelle.
B - Régime du licenciement dans les entreprises en redressement judiciaire
Présentation de la QPC. Une autre question concernait l'article L. 641-4 du Code du commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 (N° Lexbase : L1229H9E) et L. 1233-60 (N° Lexbase : L1234H9L) du Code du travail et impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8807IQA) de licencier les salariés dans le délai de quinze jours. Pour le demandeur, ce texte porterait atteinte au principe d'égalité du citoyen devant la loi.
Le rejet de la QPC. Après avoir repris le principe selon lequel "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit", la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que "tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du Code de commerce et L. 3253-8 du Code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général".
En d'autres termes, il y a bien inégalité de traitement (laquelle peut résulter soit du fait de traiter de manière différente des personnes placées dans des situations identiques, soit au contraire, comme c'était le cas ici, de traiter de manière identique des personnes qui se trouvent placées dans des situations différentes) mais celle-ci repose sur un motif d'intérêt général puisqu'il s'agit d'accélérer le processus de rupture du contrat de travail pour permettre aux salariés de voir leurs créances rapidement prises en charge par l'AGS, ce qui constitue d'évidence un motif à la fois pertinent et d'intérêt général.
II - La Cour de cassation, chambre des requêtes constitutionnelles
Une appréciation mitigée. Le regard que l'on peut porter sur ces deux décisions est double, et finalement assez paradoxal.
Des solutions justifiées en substance. Il est tout d'abord difficile de contester le fait que les dispositions litigieuses n'étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit. Qu'il s'agisse du régime du reclassement des salariés inaptes ou des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises en difficultés, on ne saurait faire grief au législateur d'avoir porté atteinte à des droits et libertés. Si on veut bien faire abstraction de la question des obligations de l'employeur dans les entreprises en difficulté, qui n'encourent aucune critique véritable, le régime de l'inaptitude médicale mériterait d'évidence d'être révisé pour clarifier la question des avis d'aptitudes avec réserve et pour encadrer la procédure de contestation de l'avis, quitte à prévoir le report du délai d'un mois en cas de recours. Mais il s'agit ici de questions qui entrent dans la compétence du Parlement mais qui ne mettent pas sérieusement en cause des droits ou des libertés, même si le sort réservé aux employeurs en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude postérieurement au licenciement prononcé est irritant.
Un filtrage étouffant. L'appréciation portée sur la constitutionnalité de ces différentes dispositions n'appellerait pas plus d'observations si les décisions de conformité qui en résultent émanaient du Conseil constitutionnel à qui la Constitution confie ce rôle...
Or, elles émanent de la Cour de cassation qui, empruntant avec une totale fidélité les méthodes de raisonnement et les formules du Conseil constitutionnel, à la virgule près ("le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit" (24)), se livre à un véritable contrôle de constitutionnalité en lieu et place du Conseil, considérant les arguments comme insuffisants et refusant donc de les transmettre.
Cette substitution est des plus problématiques au regard de la répartition des rôles qui devrait être respectée entre la Cour, seul juge du caractère non sérieux des arguments, et le Conseil qui devrait examiner toutes les hypothèses où l'argument mérite d'être examiné avec attention. Pour reprendre l'exemple de la QPC dirigée contre le régime de l'inaptitude, si l'argument tiré du non-respect du principe d'égalité n' était d'évidence pas sérieux, celui qui portait sur le manquement du principe de sécurité juridique aurait mérité un meilleur traitement tant la situation de l'employeur qui licencie un salarié déclaré inapte n'est pas placé dans une situation convenable par le Code du travail qui autorise le salarié à contester, passé le licenciement, l'avis pour obtenir éventuellement des indemnités d'un montant parfois élevé ; dans ces conditions, il n'est pas faux de dire que la loi ne garantit pas la sécurité juridique, et il aurait été intéressant de permettre au Conseil constitutionnel de dire s'il entendait ou non donner corps à ce principe. Or, si la Cour de cassation se met à se comporter comme une chambre des requêtes constitutionnelles en rejetant toutes les QPC qui n'ont pas de chance d'aboutir à une abrogation, compte tenu de l'actuelle jurisprudence du Conseil, alors elle ne transmettra plus rien car le Conseil n'a abrogé aucune des questions qui lui ont été transmises.
La situation risque par conséquent de devenir (ou de redevenir (25)) rapidement intenable car le Conseil sera alors privé de la possibilité de faire évoluer sa propre jurisprudence, à défaut d'affaires suffisamment nombreuses pour affiner sa position, et c'est alors toute la procédure de la QPC qui pourrait rapidement mourir d'asphyxie, à tout le moins s'agissant du droit du travail.
A terme, une réforme de la procédure est souhaitable et si c'est bien au Conseil constitutionnel que revient la mission de vérifier la constitutionnalité des lois, alors il faudra redéfinir les critères de transmission et renforcer les moyens du Conseil. En attendant, la Chambre sociale de la Cour de cassation pourra-t-elle, ou voudra-t-elle, alléger son contrôle préalable ? Rien n'est moins sur.
(1) Ce constat peut intervenir à l'occasion de la visite de reprise, mais pas nécessairement : dernièrement, Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-14748, F-D (N° Lexbase : A9659HXZ).
(2) Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656, F-P+B (N° Lexbase : A4144EIC).
(3) Dernièrement, Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-43.193, FS-P+B (N° Lexbase : A8514GQE), v. les obs. de . L. Casaux-Labrunée, Inaptitude, obligation de reclassement, modification du contrat de travail et refus du salarié : la quadrature du cercle ?, Lexbase Hebdo n° 427 du 10 février 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N3573BRR).
(4) Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, FS-P+B (N° Lexbase : A7668EQ3).
(5) Par exemple Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, FS-P+B (N° Lexbase : A1663EU7).
(6) L'article L. 1133-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6057IAL) dispose que "les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées".
(7) C. trav., art. L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B).
(8) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.212, F-P+B (N° Lexbase : A1144ELX) ; Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7572ENR), Bull. civ. V, n° 253, v. nos obs., Aptitude à l'emploi : l'impuissance du juge judiciaire, Lexbase Hebdo n° 376 du 17 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7052BM7) ; Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-13.800, F-D (N° Lexbase : A5346HUK).
(9) CE 4° et 5° s-s-r., 16 avril 2010, n° 326553 (N° Lexbase : A0192EWZ).
(10) Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455, FS-P+B (N° Lexbase : A6096ER9), Bull. civ. V, n° 35.
(11) Dernièrement, CE 4° et 5° s-s-r., 27 juin 2011, n° 334834 (N° Lexbase : A5679HUU), mentionné aux tables du recueil Lebon.
(12) Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-43. 598, FS-P+B (N° Lexbase : A4693EBG), Bull. civ. V, n° 233 ; Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455, FS-P+B (N° Lexbase : A6096ER9).
(13) Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-41.141, F-P+B (N° Lexbase : A9773D74).
(14) C. trav., art. L. 1226-4 (N° Lexbase : L1011H9C). Dernièrement, Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-43.139, F-D (N° Lexbase : A8513GQD).
(15) Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-13.775, F-D (N° Lexbase : A5466HP7).
(16) Ainsi, M. Olivier Dutheillet de Lamothe qui, à l'occasion de l'accueil de Hauts magistrats brésiliens, le 20 septembre 2005 au Conseil constitutionnel, commence son exposé ainsi : "la notion de sécurité juridique est absente, en tant que telle, de notre corpus constitutionnel" (in La sécurité juridique. Le point de vue du juge constitutionnel). Il indique plus loin que "la notion de sécurité juridique ne figure pas non plus, en tant que telle, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel".
(17) Cons. const., 29 décembre 2005, n° 2005-530 DC (N° Lexbase : A1204DMK) : "il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; [...] ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; [...] en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant". Olivier Dutheillet de Lamothe pouvait ainsi écrire en 2005 : "et pourtant l'exigence de sécurité juridique apparaît, comme l'a souligné une doctrine abondante, comme une référence implicite majeure du contrôle de constitutionnalité des lois aujourd'hui" (préc.).
(18) Cons. const., 7 octobre 2011, n° 2011-175 QPC (N° Lexbase : A5945HYT).
(19) Sur cette question, Les Grands arrêts de la CEDH, F. Sudre et alii, 6ème édition, 2011, p. 55, surtout s'agissant de la qualité de la loi.
(20) Cons. const., n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 (N° Lexbase : A8784ACC), D., 2000, p. VII, note B. Mathieu. Ce principe ne peut fonder en lui-même une QPC, à moins que ce défaut n'affecte par ailleurs un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(21) Cons. const., n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (N° Lexbase : A7113GME) (Intangibilité du bilan d'ouverture), cons. 4 ; Cons. const., n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (N° Lexbase : A8019EYN) (Loi dite "anti-Perruche"), cons. 22 : "si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; [...] en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; [...] enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie".
(22) Cons. const., n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (N° Lexbase : A8442ACN), cons. 6 : "aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de 'confiance légitime'".
(23) Cons. const., n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9925GAT) (Noms de domaine Internet), cons. 7 : "eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ; [...] dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée ; [...] les actes réglementaires pris sur son fondement ne sont privés de base légale qu'à compter de cette date ; que les autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité".
(24) Cons. const., 7 janvier 1988, n° 87-232 DC (N° Lexbase : A8176ACS), cons. 10
(25) Sur une première vague de critique après les premiers refus de transmission entre avril et juillet 2010,v. nos obs., La Cour de cassation, juge constitutionnel ? Lexbase Hebdo n° 403 du 13 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N6300BPZ).
Décisions
Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B (N° Lexbase : A6053HYT) Non-lieu à renvoi Textes visés : C. trav., art. L. 1226-4 (N° Lexbase : L1011H9C) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B), au regard du principe d'égalité devant la loi résultant des articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) ainsi qu'au principe de sécurité juridique Mots-clés : question prioritaire de constitutionnalité, égalité devant la loi, sécurité juridique, reclassement Liens base : (N° Lexbase : E3276ETI) Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056 (N° Lexbase : A6122HYE) et n° 11-40.057 (N° Lexbase : A6123HYG), F-P+B Non-lieu à transmission Textes visés : C. com., art. L. 641-4 (N° Lexbase : L8861INI) Mots-clés : question prioritaire de constitutionnalité, égalité devant la loi, licenciement, procédure collective Liens base : |
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