Lexbase Social n°458 du 20 octobre 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] La contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : A5945HYT)

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N8315BSR

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 20 Octobre 2011

Face au drame de l'amiante, la réponse du législateur, institutionnelle et financière, avait été double : mise en place d'une préretraite amiante et mise en place d'un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9 (1) ; prise en charge indemnitaire des victimes par le FIVA, créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (N° Lexbase : L5178AR9) (décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 N° Lexbase : L9812ATL) (2).
Depuis, l'organisation de la prise en charge des victimes de l'amiante a été analysée, évaluée (3), critiquée mais non remise en cause, ses dispositifs et institutions exerçant toujours leurs missions. Le changement le plus radical est venu du Conseil constitutionnel, qui a proposé une refonte du dispositif, dans son volet droit de la réparation, en retenant le principe d'une réparation intégrale (Cons. const., n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK (4)). La Cour de cassation s'est rangée à cette doctrine du Conseil constitutionnel, et a ainsi admis que les marins peuvent aussi bénéficier d'une réparation intégrale (5).
L'amiante continue donc d'alimenter les contentieux, devant les tribunaux (contentieux de l'indemnisation, FIVA), et depuis la mise en place de la QPC, devant le Conseil constitutionnel. La décision rendue le 7 octobre 2011 porte sur le financement du FCAATA, qui, en 2005, reposait notamment sur une contribution à la charge des entreprises. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2011 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par des sociétés de travaux industriels maritimes et terrestres, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L5021GUI).
Selon les sociétés requérantes, la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 a institué, au profit du FCAATA, une contribution : or, la loi impose à une entreprise n'ayant pas placé ses salariés au contact de l'amiante de contribuer au FCAATA dès lors qu'elle succède à une entreprise ayant placé ses salariés au contact de l'amiante. Ainsi, la loi porterait atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ; elle méconnaîtrait également la liberté d'entreprendre, le principe de sécurité juridique et celui de la qualité de la loi.
Cette contribution au FCAATA a fait l'objet de nombreuses critiques, au point que le législateur s'est résolu à la supprimer, en 2009 (I). Le flot des critiques ne s'est pas tari, puisque par le jeu de la QPC, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur ce dispositif de contribution des entreprises (pourtant supprimé depuis) (II).
Résumé

En désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui ont pris la succession de l'exploitant d'un établissement ayant exposé ses salariés au risque de l'amiante, sans opérer de distinction selon qu'elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.

Le législateur (loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, art. 47 § I-a) n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre.

Il n'a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

I - La contribution au FCAATA : critiquée, puis abrogée

A - La contribution au FCAATA

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (art. 47) (6) avait institué, au profit du FCAATA une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Le décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 (N° Lexbase : L3898G8U), les circulaires CNAMTS n° 56/2005 du 16 mai 2005 (N° Lexbase : L6546G8X) (7) et DSS/2C n° 2005-239 du 23 mai 2005 (8) ont fixé les modalités d'application de cette contribution.

Le dispositif a ensuite été modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (art. 118) (N° Lexbase : L8098HT4). Il a finalement été abrogé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8).

1 - Champ d'application

Cette contribution était à la charge de l'entreprise qui a supporté, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié.

- Première hypothèse, le salarié n'était atteint pas par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante (9).

La contribution était à la charge :

- d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont répertoriés comme ouvrant droit à préretraite amiante (c'est-à-dire mentionnés au premier alinéa du I de l'article 41). Lorsque l'établissement était exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution était due par l'entreprise qui exploitait l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Lorsqu'un salarié avait travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution était réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (10) ;

- d'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports (mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41). Lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution était réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents (au sens du III de l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes N° Lexbase : L4024DER), la contribution correspondant à la période d'intermittence était répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port (au sens de l'article L. 521-6 du même code N° Lexbase : L3446DED), au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

Dans une lettre du 26 janvier 2006 (11), la direction de la Sécurité sociale a précisé les modalités de détermination de l'entreprise à qui incombe le versement de la contribution en cas de reprise d'établissement. La contribution n'est pas due par l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, mais par l'entreprise dont dépend cet établissement.

- Seconde hypothèse, le salarié était atteint par une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

En application du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 (N° Lexbase : L3898G8U) (art. 3 à 5), si le salarié ou ancien salarié a déclaré une maladie professionnelle liée à l'amiante (répertoriée par l'arrêté du 29 mars 1999 modifié), il pouvait prétendre à l'ACAATA. La contribution était alors due par l'entreprise dont l'un des établissements supporte ou a supporté, au titre de leurs cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle, peu importe le mode de tarification AT/MP applicable à l'établissement.

En revanche, si plusieurs entreprises étaient en cause, la contribution n'était pas due, puisque les dépenses étaient été mutualisées au sein du "compte spécial des maladies professionnelles" visé à l'article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9180ADD) et l'arrêté du 16 octobre 1995 (N° Lexbase : L0876G8X).

Le compte spécial regroupait les dépenses afférentes à des maladies professionnelles inscrites dans les tableaux en cas d'exposition à des risques antérieure à la date d'entrée en vigueur des tableaux, et à des maladies contractées dans une entreprise disparue, ou susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs entreprises sans qu'il puisse être déterminé dans laquelle.

2 - Exonérations

Il ressort des dispositions réglementaires (décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, art. 6 N° Lexbase : L3898G8U) que la contribution n'était pas due dans certaines hypothèses :

- premier bénéficiaire de l'année civile, cette condition s'appréciant en excluant les allocataires âgés de 60 ans et plus ;

- bénéficiaire âgé de 60 ans ou plus ;

- entreprise placée en redressement ou liquidation judiciaire ;

- dépassement du plafond annuel égal à 2 millions d'euros ou 2,5 % de la masse salariale ;

- allocation de préretraite ayant pris effet avant le 5 octobre 2004.

3 - Calcul

Le montant de la contribution variait en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il était égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge (supra) et l'âge de soixante ans (12). Le montant de la contribution était donc égal à 21 % de l'allocation de préretraite amiante multiplié par un nombre entier d'années.

Le montant de la contribution, qui ne pouvait dépasser quatre millions d'euros par année civile pour chaque redevable, était plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

4 - Régime

La contribution était appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8817IQM) désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle était exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due était appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

B - Une mesure critiquée, puis abrogée

1 - Financement du FCAATA : dispositif initial

La mesure avait été critiquée (13). Ont été relevé son faible rendement ; son recouvrement (présentant de grandes difficultés, notamment pour identifier les entreprises redevables) ; son contentieux (généré par l'incompréhension des employeurs qui devaient payer cette taxe supplémentaire lorsqu'ils reprenaient un établissement redevable de celle-ci). Pour ces mêmes raisons, elle constituait un obstacle à la reprise de l'activité des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire, pesant ainsi gravement sur l'emploi dans des secteurs ou des zones géographiques souvent déjà fortement sinistrés.

La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (art. 101) (14) a supprimé la contribution versée par les entreprises. La contribution de la branche AT/MP a été augmentée à due concurrence. En effet, le déficit du FCAATA était estimé à 273,41 millions d'euros en 2009. La contribution de la branche AT/MP est passée de 103 millions d'euros en 2000 à 500 millions d'euros en 2004 et 880 millions d'euros en 2009.

2 - Financement du FCAATA : dispositif en vigueur depuis 2009

Les ressources du FCAATA sont constituées d'une contribution de l'Etat, qui prend la forme d'une fraction égale à 0,31 % de droits sur les tabacs et d'une contribution de la branche AT/MP du régime général de la Sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la Sécurité sociale.

La suppression de la contribution des entreprises reste problématique, notamment en termes de financement du FCAATA. Les parlementaires ont déploré l'insuffisance du financement de l'Etat (15) et avaient, en son temps, suggéré d'augmenter la part des entreprises dans le financement du FCAATA. Le pouvoir réglementaire (et dans le sillage, le législateur) ne les a pas suivi, puisqu'ils ont au contraire supprimé cette contribution des entreprises.

Lors de la séance publique du 30 octobre 2009, des parlementaires avaient présenté un amendement n° 429 (16) et un amendement n° 413 (17) au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010, pour rétablir la contribution au FCAATA des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante. Ils n'ont pas été adoptés (18).

II - La contribution au FCAATA : critiquée, mais validée par le Conseil constitutionnel

A - Conformité au principe d'égalité

L'article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 avait pour objet d'assurer le financement de l'allocation versée au titre de la préretraite amiante. A cette fin, le législateur a mis la contribution au FCAATA à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales.

Selon les sociétés requérantes, le régime de la contribution des employeurs (alors en vigueur, c'est-à-dire a) du paragraphe I de l'article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005) a imposé aux entreprises n'ayant pas placé ses salariés au contact de l'amiante de contribuer au FCAATA dès lors qu'elle succède à une entreprise ayant placé ses salariés au contact de l'amiante. Ainsi, la loi aurait porté atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel (décision rapportée) a rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Aussi, selon le Conseil constitutionnel (cons. 7), en retenant que, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné.

Et en désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui ont pris la succession de l'exploitant d'un établissement ayant exposé ses salariés au risque de l'amiante, sans opérer de distinction selon qu'elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.

B - Conformité aux principes de liberté d'entreprendre et d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi

1 - Principe de liberté d'entreprendre

Le Conseil constitutionnel a écarté le moyen de ce que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 porterait atteinte au principe de liberté d'entreprendre. Dans le cadre de cette loi (art. 47 § 1-a), le législateur n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre. Il n'a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 9) (N° Lexbase : L1363A9D).

2 - Principe de sécurité juridique

Le Conseil constitutionnel était saisi du grief d'atteinte au principe de sécurité juridique. Il a estimé que le législateur n'a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 9). Comme le relèvent les Cahiers du Conseil constitutionnel, la méconnaissance de la garantie des droits pouvait éventuellement provenir de l'application de la Circulaire DSS/2C n° 2005-239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au FCAATA (préc.), mais pas de la disposition contestée.

3 - Principe de qualité de la loi

Enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le moyen selon lequel la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. En effet, la méconnaissance de cet objectif ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (cons. 10). La solution est conforme à sa jurisprudence (19).


(1) V. not., G. Lefrand, Rapport d'information, Commission des affaires sociales, sur la prise en charge des victimes de l'amiante, Assemblée nationale n° 2090, 18 novembre 2009, p. 36 (LSQ, n° 15499 du 7 décembre 2009). Selon la DARES, le nombre d'entrées dans le dispositif de la préretraite amiante est relativement stable d'une année à l'autre : 5 420 en 2010 contre 5 300 en 2009. V. R. Merlier, La cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante reste la principale préretraite publique en 2010, DARES, Analyses n° 060, juillet 2011 (Liaisons Sociales Quotidien, n° 15918 du 19 août 2011) et, Les préretraites publiques en 2009 : dix fois moins d'entrées qu'en 1999, DARES, Analyses, n° 062, septembre 2010 (LSQ, n° 15702 du 4 octobre 2010).
(2) V. not., G. Lefrand, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 2090, préc., p. 55.
(3) G. Lefrand, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 2090, préc. ; G. Lefrand, Suivi des recommandations de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, Assemblée nationale, Rapport d'information n° 2822, octobre 2010 ; J.-M. Vanlerenberghe (Pdt), G. Dériot (rapporteur), Le drame de l'amiante en France - Comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante n° 37, 2005-2006, Tome I, Rapport (LSQ, n° 14491 du 28 octobre 2005).
(4) M. Badel, Droit ouvrier, 2010, n° 279, p. 639 ; F. Bibal, Gaz. Pal., 30 juin - 1er juillet 2010 (181-182), p. 13 ; S. Brimo, RDSS, 2011 p. 76 ; P. Chaumette, Droit Maritime Français, 2010, n° 717, p. 688 et AFCAN, Informations, septembre 2010, n° 87, p. 21 ; O. Dutheillet de Lamothe, Revue juridique de l'économie publique, 2011, n° 684, p. 26-31 ; C. de la Mardière, Constitutions, 2010, n° 3 p. 413 ; R.-F. Rastoul, Gaz. Pal., 2010, n° 244-245 p. 14 ; G. Vachet, JCP éd. S, 2010, n° 37, p. 42 ; F.-J. Pansier, Cahiers sociaux du Barreau de Paris, n° 223, septembre 2010, p. 259 ; S. Porchy-simon, D., 2011, n° 7, p. 459 ; Voir les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Lexbase Hebdo n° 401 du 2 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4393BPE) ; J.-P. Teissonnière, Gaz. Pal., 2010, n° 353-355, p. 9 ; Voir nos obs., Le régime de la réparation de la faute inexcusable renvoyé par la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 398 du 10 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N3082BPT).
(5) Voir nos obs., Réparation de l'amiante : les marins peuvent aussi bénéficier d'une réparation intégrale en application de la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, Lexbase Hebdo n° 456 du 6 octobre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N8002BS8).
(6) Sénat, Rapport de A. Vasselle, A. Lardeux, D. Leclerc et G. Dériot, n° 57 (2004-2005) ; Avis de J.-J. Jegou, n° 58 (2004-2005) ; Assemblée nationale, Rapport de B. Perrut, n° 1954 ; Sénat, Rapport de A. Vasselle, n° 71 (2004-2005) ; Voir nos obs., La loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2005, Lexbase Hebdo n° 149 du 6 janvier 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4174AB9).
(7) Reproduite dans LSQ, n° 8595 du 10 juin 2005.
(8) BO santé 2005/6 du 15 juillet 2005, Liaisons Sociales Quotidien, n° 14430 du 27 juillet 2005.
(9) Selon LSQ (n° 8595 du 10 juin 2005) seulement 10 % des bénéficiaires de l'ACAATA sont atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, les 90 % restants ayant simplement travaillé dans un établissement à risques.
(10) Exemple : le salarié a travaillé pendant 10 000 jours, soit : 2 500 jours (1/4) dans l'entreprise A ; 5 000 jours (1/2) dans l'entreprise B ; 2 500 jours (1/4) dans une entreprise disparue. L'entreprise A est redevable d'un quart de la contribution calculée et l'entreprise B de la moitié, le quart restant n'étant pas recouvré (Circulaire Cnam n° 56/2005 du 16 mai 2005 relative à la nouvelle contribution des entreprises au profit du FCAATA).
(11) Lettre DSS du 26 janvier 2006 diffusée par la circulaire Cnam n° 10/2006 du 6 février 2006 (N° Lexbase : L5812HGD), LSQ n° 14561 du 8 février 2006. La notion de "reprise d'établissement" s'apprécie au regard des dispositions du Code de la Sécurité sociale régissant la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, confirme la DSS. Aussi, deux cas de figure sont à distinguer :
Si l'établissement existe encore à la date d'effet de l'ATA, l'entreprise cessionnaire est l'entreprise contributrice si elle a repris l'établissement au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6935IMS) ; exercice d'une activité similaire avec les mêmes moyens de production et reprise d'au moins la moitié du personnel.
Si l'établissement est radié du registre du commerce et des sociétés à la date d'effet de l'ATA, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution si elle a repris l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante. La reprise totale s'apprécie également au regard des critères dégagés par l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale.
(12) L'ACAATA est égale à 65 % du salaire de référence (des 12 derniers mois d'activité salariée) dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (30 192 euros) majoré de 50 % du salaire de référence entre une et deux fois ce plafond (30 192 euros à 60 384 euros). Le minimum est celui du montant minimal de l'ASFNE, soit 848,63 euros par mois depuis le 1er janvier 2005. Le maximum est 85 % du salaire de référence. La revalorisation obéit aux mêmes règles que celles des pensions de vieillesse du régime général.
(13) G. Lefrand, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 2090, préc., p. 41.
(14) Liaisons Sociales Quotidien, n° 6 du 9 janvier 2009 ; Assemblée nationale, Rapport de Y. Bur, J.-P. Door, D. Jacquat et H. Féron, n° 1211 ; Avis de M.-A.Montchamp, n° 1212 ; G. Dériot, Rapport Sénat n° 83 2008-2009, tome VI, Accidents du travail et maladies professionnelles ; A. Vasselle, Rapport Sénat n° 83, 2008-2009, Tome VII, examen des articles, p. 277-287 ; Assemblée nationale, Rapport de Y. Bur, n° 1269 ; Sénat, Rapport de A. Vasselle, n° 112 (2008-2009).
(15) Proposition pour une réforme nécessaire et juste, Groupe de travail sur la réforme du dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, J. Le Garrec, Président du groupe de travail (avril 2008), Liaisons Sociales Quotidien, n° 15108 du 28 avril 2008 ; G. Lefrand, Rapport d'information, Commission des affaires sociales, sur la prise en charge des victimes de l'amiante, Assemblée nationale n° 2090, 18 novembre 2009, p. 47.
(16) Amendement présenté en commission des affaires sociales le 20 octobre 2009 sous le numéro AS 130.
(17) Amendement avait été présenté en commission des affaires sociales le 20 octobre 2009 sous le numéro AS 176.
(18) G. Lefrand, Assemblée nationale, Rapport d'information n° 2822, préc., p. 15.
(19) Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC, du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : A9190E47); Cons. const., décision n° 2011-134 QPC, du 17 juin 2011 (N° Lexbase : A6175HTU).

Décision

Cons. const., décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : A5945HYT)

Textes concernés : article 47 § I-a de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L5021GUI)

Mots-clés : fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, contribution, régime juridique, champ d'application, entreprises débitrices, conformité de la contribution (oui).

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