Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié licencié qui s'expatrie avant que la transaction n'ait été signée doit supporter la retenue à la source, échappant ainsi à une imposition au titre des traitements et salaires. En l'espèce, le directeur de la division recherche d'un laboratoire a fait l'objet d'une procédure de licenciement dans le cadre de la fusion intervenue entre ce laboratoire et un autre laboratoire. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'être indemnisé de ses préjudices. Employeur et employé ont conclu une transaction, qui stipulait que l'employé recevrait une certaine somme d'argent, se décomposant en, d'une part, une indemnité conventionnelle, et, d'autre part, une indemnité transactionnelle. L'administration fiscale considère que l'indemnité transactionnelle doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Le juge relève que l'ancien directeur a déménagé pour s'établir au Royaume-Uni juste après son licenciement et y a donc transféré son domicile. Il ne pouvait être regardé comme ayant acquis, antérieurement à ce départ, le droit au versement par son employeur de l'indemnité pour rupture de contrat de travail, en complément de la somme qui lui était due en vertu de la convention collective de branche applicable, dès lors qu'il n'était titulaire d'aucun droit certain au versement de cette somme, la transaction ayant été conclue plusieurs mois après son départ. Dès lors, le directeur licencié et expatrié n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à raison de cette somme. Par ailleurs, le juge rappelle que les sommes versées en contrepartie d'une activité professionnelle exercée en France à une personne qui n'y est pas fiscalement domiciliée sont soumises à la retenue à la source. Concernant la somme litigieuse, elle doit être regardée comme une somme versée à celui-ci en contrepartie de l'activité professionnelle qu'il a exercée en France. Toutefois, son droit au versement de cette somme n'était acquis qu'après que le contribuable ait quitté la France. Dès lors, cette somme doit supporter la retenue à la source prévue aux articles 182 A (
N° Lexbase : L4651ICA), 197 A (
N° Lexbase : L2697HN9) et 197 B (
N° Lexbase : L3373HLI) du CGI, et n'a pas à être imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CAA Paris, 7ème ch., 7 octobre 2011, n° 09PA04991, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7400HYQ).
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