Une pension alimentaire, ressource personnelle, n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3785IM7), permettant de déterminer le plafond de la pension de réversion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-23.826, FS-P+B
N° Lexbase : A7679HY3).
Dans cette affaire, Mme L. a demandé, le 15 février 2008, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une pension de réversion du chef de C. L., décédé le 28 novembre 2007, et dont elle était divorcée. Elle bénéficiait d'une pension alimentaire pour conjoint dont le service a cessé à la suite du décès. Pour calculer le plafond au-delà duquel la pension n'est pas accordée, la caisse a tenu compte, sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, des arrérages servis par C. L., et a rejeté la demande. Mme L. a saisi une juridiction de Sécurité sociale et, sur une nouvelle demande, la pension a été accordée. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que la pension alimentaire ne devait pas être incluse dans l'assiette permettant de déterminer le plafond sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, une telle pension cessant nécessairement au décès du débiteur et ne pouvant plus constituer une ressource personnelle à l'avenir. La Cour de cassation infirme le jugement, "
cette ressource personnelle [n'étant]
pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (sur la condition de ressources du conjoint survivant, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0014ACI).
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