Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0670IPI). Ces dispositions sont relatives à la contribution due par les bénéficiaires des régimes supplémentaires de vieillesse à prestations définies, dites "retraites chapeau". Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant l'impôt. Dans un arrêt du 13 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-180 QPC, du 13 octobre 2011
N° Lexbase : A7384HY7), le Conseil constitutionnel a écarté leurs griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a analysé ces "retraites chapeau" qui se distinguent des régimes de retraite supplémentaire à cotisations ou prestations définies et à droits certains. Par les dispositions contestées, le législateur a entendu faire participer les bénéficiaires de telles "retraites chapeau" au financement des retraites et réduire la différence de charges supportées par les bénéficiaires des différents systèmes de retraite supplémentaire. En outre, le législateur a, de manière objective et rationnelle, fondé le prélèvement sur le montant des rentes versées. Enfin, pour tenir compte des facultés contributives du bénéficiaire, le législateur a institué trois tranches, prévu un mécanisme d'abattement et fixé un taux maximal de 14 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt (sur les principes généraux relatifs à l'assiette de la contribution, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).
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