La lettre juridique n°767 du 10 janvier 2019 : Bancaire

[Brèves] «Cashback» : montant minimum de l’opération de paiement, montant maximum du décaissement et sanctions

Réf. : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement (N° Lexbase : L5589LNC)

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par Vincent Téchené

le 09 Janvier 2019

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6144LL7) ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4211LG3), portant transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX), a introduit un article L. 112-14 au sein du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6405LLS) portant sur la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, connue également sous le terme de «cashback».

 

Un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2018 (décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement N° Lexbase : L5589LNC), fixe, d’une part, à 1 euro le montant minimal de l'opération de paiement dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies et à 60 euros le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé (C. mon. fin., art, D. 112-6 N° Lexbase : L6636LN4).

 

D’autre part, ce décret précise les sanctions assorties au non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du Code monétaire et financier, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros ; cf. C. mon. fin., art. R. 112-7 N° Lexbase : L6637LN7).

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