La lettre juridique n°767 du 10 janvier 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 après validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR) et Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 (N° Lexbase : A7203YR9)

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par Laïla Bedja

le 09 Janvier 2019

A été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR).

 

La validation par le Conseil constitutionnel

 

Cette dernière, après que deux recours aient été formés par des députés, a été validée par le Conseil constitutionnel, le 21 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 N° Lexbase : A7203YR9).

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.

 

Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires. Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos. Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.

 

Le Conseil constitutionnel a également jugé que ne porte atteinte ni au droit à la protection de la santé, ni au principe d'égalité devant le service public, l'article 43 de la loi, qui autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque son service d'urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge. Il relève à ce titre que ces dispositions se bornent à prévoir que, à titre expérimental, lorsque les services d'urgence des établissements de santé décident de réorienter un patient vers une offre de soins plus adaptée, cette réorientation, qui s'effectue en fonction de la situation médicale du patient, puisse faire l'objet d'une facturation au titre d'une prestation d'hospitalisation.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions de l'article 51 visant à garantir la disponibilité de produits et prestations éligibles à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie et les assurances complémentaires afin de permettre aux assurés sociaux d'accéder à certains produits de santé, tels que des produits d'optique, des prothèses auditives et des prothèses dentaires, sans reste à charge.

 

Pour écarter le grief formulé par l'un des recours à l'encontre de ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre, il relève que l'obligation instituée par les dispositions contestées ne peut s'appliquer qu'aux fabricants qui entendent obtenir l'inscription, sur la liste ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie, d'un produit ou d'une prestation relevant d'une catégorie dont l'une des classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Lorsqu'un fabricant s'est abstenu de demander une telle inscription pour l'un des produits de la catégorie en cause, l'obligation instituée par les dispositions contestées ne s'impose pas à lui. Lorsqu'un fabricant a obtenu une telle inscription, cette obligation, qui est la contrepartie du remboursement par l'assurance maladie, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

 

Les mesures phares de la LFSS pour 2019

 

Composée de quatre parties, la loi contient 88 articles parmi lesquels, nous pouvons souligner :

  • exonération de cotisations sociales salariales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires (art. 7) ;
  • mise en œuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs (art. 8) ;
  • poursuivre la simplification de la déclaration et du recouvrement des cotisations (art. 23) ;
  • mesures en faveur des travailleurs indépendants avec la clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
  • modulation des sanctions applicables en cas de travail dissimulé (art. 23) ;
  • financement forfaitaire de pathologies chroniques (art. 38) ;
  • une santé sans frais en optique, aides auditives et prothèses dentaires (art. 51) ;
  • amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé (art. 52).

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