La lettre juridique n°767 du 10 janvier 2019 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la détermination du périmètre des établissements distincts et à l'étendue des compétences du tribunal d'instance depuis les ordonnances «Macron»

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0670YRA)

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[Brèves] Précisions sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la détermination du périmètre des établissements distincts et à l'étendue des compétences du tribunal d'instance depuis les ordonnances «Macron». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49295160-breves-precisions-sur-la-mise-en-uvre-des-dispositions-relatives-a-la-determination-du-perimetre-des
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par Charlotte Moronval

le 09 Janvier 2019

► En application de l’article L. 2313-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8474LGX), relèvent de la compétence du tribunal d’instance, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l’autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; il appartient en conséquence au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la Direccte et, s’il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s’il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ;

 

► Selon l’article L. 2313-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8475LGY), en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 (N° Lexbase : L8477LG3) et L. 2313-3 du même code (N° Lexbase : L8476LGZ), le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0670YRA).

 

A l’occasion de la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de la SNCF, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont engagé une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, qui n’a pu aboutir. Conformément à l’article L. 2313-4, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), l’employeur a donc fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. La décision de l’employeur a été contestée devant la Direccte qui a procédé à un découpage correspondant à celui fixé par l’employeur.

 

La décision de la Direccte a été contestée par les organisations syndicales devant le tribunal d’instance qui, par un jugement du 11 octobre 2018, à son tour, a fixé un nombre et des périmètres d’établissements distincts identiques à ceux résultant de la décision de la Direccte. Les organisations syndicales décident de former un pourvoi en cassation.

 

Enonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. 

 

Compétence et pouvoirs du tribunal d’instance. La Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la compétence du tribunal d’instance porte aussi bien sur les moyens de légalité externe que de légalité interne de la décision administrative et que la critique du jugement sur ce point est justifiée. Cependant, la décision n’est pas censurée, dès lors que le tribunal d’instance, après avoir écarté la contestation portant sur la légalité externe de la décision, a statué sur le fond du litige et fixé lui même le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qu’il aurait été amené à faire s’il avait accueilli la contestation sur la légalité externe et qu’il l’avait dite fondée. Le moyen reprochant au tribunal d’instance de n’avoir pas annulé la décision administrative était donc finalement inopérant, le résultat juridique escompté de la demande d’annulation ayant été atteint.

 

Caractérisation des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique. La Chambre sociale reprend la définition dégagée par le Conseil d’Etat (CE, 27 mars 1996, n° 155791, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8271ANN) pour préciser la notion d’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation d’un établissement distinct permettant la mise en place d’un CSE. Elle écarte donc le critère de proximité que le syndicat requérant lui demandait d’ajouter à la loi et se reporte à la jurisprudence administrative applicable, avant la réforme, pour la mise en place des comités d’entreprise. Elle constate que le tribunal d’instance a bien recherché les éléments lui permettant de vérifier le critère d’autonomie de gestion ainsi défini, et que les syndicats contestataires n’apportaient aucun élément permettant de considérer qu’il existait, au sein de l’entreprise, d’autres établissements que ceux retenus par la décision de la Direccte répondant à ce critère (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

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