La lettre juridique n°755 du 27 septembre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Visites domiciliaires prévue à l’article L. 561-2 du CESEDA : précisions sur la caractérisation de l’obstruction volontaire à la mesure d'éloignement

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.695, FS-P+B (N° Lexbase : A6555X7W)

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par Marie Le Guerroué

le 26 Septembre 2018

► Le non-respect par l’intéressé de son obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.695, FS-P+B N° Lexbase : A6555X7W).

 

Par deux décisions du 16 juin 2017, le préfet avait fait obligation au demandeur au pourvoi de quitter sans délai le territoire français et l'avait assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à un commissariat de police. Au visa d'un procès-verbal de carence du 28 juin 2017 établissant que l'intéressé n'avait jamais respecté cette obligation, le préfet avait demandé au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police pour qu'ils visitent son domicile et lui notifient une décision de placement en rétention. Pour rejeter cette demande, l'ordonnance retenait que le non-respect par l’intéressé de son obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat ne caractérisait pas une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.

 

La Haute juridiction rappelle les termes de l'article L. 561-2 précité selon lequel en cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Elle précise, aussi, que le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution

 

Elle retient donc, qu’en statuant comme il l'a fait, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité.

 

La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3237E4N).

 

A noter, également, que dans un autre arrêt en date du 19 septembre, la Cour a souligné la nécessité que la demande de visite domiciliaire soit effectuée alors que l’étranger est encore assigné à résidence (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-26.409, FS-P+B N° Lexbase : A6549X7P) (N° Lexbase : N5625BXM).

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