Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347, FS-P+B (N° Lexbase : A6459X7D)
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par June Perot
le 26 Septembre 2018
► Le jugement de la juridiction de proximité qui fait application du droit nouveau à un contrat conclu avant la réforme du droit des contrats doit être censuré ;
en effet, en faisant application de l’article 1186 nouveau du Code civil (N° Lexbase : L0892KZ3), relatif à la caducité, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 (N° Lexbase : L4857KYK). Telle est la substance d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347, FS-P+B N° Lexbase : A6459X7D).
Dans cet arrêt, un particulier a fait l’acquisition, auprès d’une société, d’un climatiseur, laquelle a procédé à son installation à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile. Un contrat de maintenance a été souscrit le lendemain avec cette même société, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. La société a, par lettre, fait savoir à l’acheteur qu’elle ne renouvellerait pas le contrat. Ce dernier l’a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l’unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance.
L’affaire a été portée devant la juridiction de proximité qui, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 1186 du Code civil le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, a retenu dans son jugement que si, lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l'immeuble rendait depuis l'entretien impossible, de sorte que la demande de l’acheteur était sans objet.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt au visa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
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