Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3764X7K)
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par Charlotte Moronval
le 26 Septembre 2018
► Aux termes de l’article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U), les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ;
► Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut, le cas échéant, être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K, lire la note explicative relative à l’arrêt ; voir aussi CE, 30 juin 2014, n° 365071, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2861MT7).
En l’espèce, une société, adhérente d’un service de santé au travail, fait l’objet d’une décision de radiation car elle refuse de régler ses cotisations, contestant le mode de calcul de celles-ci. Elle décide de saisir le tribunal de grande instance pour faire constater l’irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l’organisme.
La cour d’appel (CA Chambéry, 17 janvier 2017, n° 15/01290 N° Lexbase : A1207S9L) considère que la cotisation appliquée à l’employeur doit être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société. L’organisme forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel a statué à bon droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2942ET7).
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