Réf. : CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-438/16 P (N° Lexbase : A8682X4C)
Lecture: 2 min
N5603BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2018
► Le Tribunal de l’Union européenne doit réexaminer si la Commission était fondée à qualifier d’aide d’Etat la garantie implicite illimitée accordée par l’Etat français à l’Institut français du pétrole. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 septembre 2018 (CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-438/16 P N° Lexbase : A8682X4C).
L’Institut français du pétrole (aujourd’hui IFP Energies nouvelles), établissement public français chargé de missions de recherche et développement, de formation, d’information et de documentation, était constitué sous forme d’une personne morale de droit privé placée sous le contrôle économique et financier du Gouvernement français. En 2006, l’IFP a été transformé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
En 2011, la Commission a déclaré que l’octroi de ce nouveau statut avait eu pour effet de conférer à l’IFP une garantie publique illimitée sur l’ensemble de ses activités. Elle a considéré que la couverture, par cette garantie, des activités économiques de l’IFP (comme les activités de transfert technologique et de recherche contractuelle) constituait en grande partie une aide d’Etat. Néanmoins, la Commission a considéré que, sous réserve du respect de certaines conditions, l’aide d’Etat accordée pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Par un arrêt du 26 mai 2016, le Tribunal a accueilli les recours de l’Etat français et de l’IFP et annulé la décision de la Commission dans la mesure où celle-ci qualifie d’aide d’Etat la garantie découlant du statut d’EPIC de l’IFP.
La CJUE, saisie d’un recours, annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire pour réexamen.
La Cour considère tout d’abord que le seul fait que l’IFP bénéficie d’une garantie d’Etat était de nature à permettre à la Commission de présumer que, grâce à la garantie attachée à son statut, un EPIC tel que l’IFP bénéficie ou pourrait bénéficier, dans ses relations avec les institutions bancaires et financières, de conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers.
En outre, le fait que le bénéficiaire d’une telle garantie n’a tiré dans le passé aucun avantage économique réel de son statut d’EPIC ne suffit pas, à lui seul, à renverser la présomption d’existence d’un avantage.
Par ailleurs, la Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la présomption d’existence d’un avantage est confinée aux relations entre un EPIC et les institutions bancaires et financières.
Ainsi, si la présomption ne peut pas être étendue automatiquement aux relations d’un EPIC avec ses fournisseurs et ses clients, il n’en convient pas moins d’examiner si, compte tenu des comportements de ces fournisseurs et clients, l’avantage que l’établissement concerné peut en tirer est analogue à celui qu’il tire de ses relations avec les institutions bancaires et financières.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465603