Réf. : Cons. const., décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 (N° Lexbase : A3796X7Q)
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N5610BX3
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par Laïla Bedja
le 26 Septembre 2018
► La référence «3°» figurant au 2° de l’article L. 5424-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8823IN4), qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la liberté contractuelle, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution.
Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 N° Lexbase : A3796X7Q)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 18-40.018, F-D N° Lexbase : A8721XT8) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution, en particulier à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1368A9K), de l'article L. 5424-2 du Code du travail. Cette question a été posée pour le Grand port maritime de la Guadeloupe.
Selon le requérant, le 2° de l’article L. 5424-2 du Code du travail porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en ce qu’il prévoit une option irrévocable d’adhésion au régime de l’assurance chômage pour les employeurs publics mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9122IMS), notamment les établissements publics industriels et commerciaux de l’État.
Pour les Sages, l’atteinte n’est pas constituée. En effet, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a, d’une part, entendu éviter que certains employeurs, intervenant dans le secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l’assurance chômage afin d’optimiser le coût de la prise en charge de l’allocation due à leurs anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l’équilibre financier de ce régime. D’autre part, il a entendu limiter l’avantage compétitif procuré à ces employeurs par le caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour lesquels cette adhésion est obligatoire. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
L’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le caractère irrévocable de l’adhésion n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté (cf. l’Ouvrage «Droit de protection sociale» N° Lexbase : E1457AT7).
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